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Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 25/03361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt personnel ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement d'un emprunteur, le créancier peut demander la déchéance du terme du contrat de prêt et la résiliation judiciaire. Les intérêts peuvent être recalculés à partir de la mise en demeure, sans bénéficier de la majoration prévue par la loi.

Faits clés

  • Monsieur [V] [K] a contracté un prêt personnel de 10.000 euros en août 2023.
  • Le prêt devait être remboursé en 72 mensualités au taux de 5,99%.
  • Monsieur [V] [K] a manqué à ses obligations de paiement.
  • La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [V] [K] pour obtenir la déchéance du terme.
  • Monsieur [V] [K] n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du Code de Procédure Civile article R.632-1 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [K] a accepté le 8 août 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 5,99% (Taux annuel effectif global : 6,53%), émise par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Par acte introductif d'instance en date du 28 octobre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Monsieur [V] [K] à l’audience du 24 mars 2026 pour : - être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes - faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [V] [K] faute de régularisation de l’impayé ou subsidiairement faire prononcer la résiliation du contrat - faire condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 9.509,25 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,99% à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 8.826,90 euros avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil - faire condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens - faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Monsieur [V] [K], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention“Destinataire inconnu à l’adresse”.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [V] [K], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de novembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche explicative, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, l’historique des règlements. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.802,32 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 17 janvier 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE, chargée des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?
Un prêt personnel est un crédit accordé par une banque ou un établissement financier pour financer des projets personnels, remboursable en plusieurs mensualités.
Que signifie la déchéance du terme ?
La déchéance du terme signifie que le créancier peut exiger le remboursement immédiat de la totalité de la somme due en cas de défaut de paiement.
Quels sont les intérêts en cas de défaut de paiement ?
En cas de défaut de paiement, les intérêts peuvent être recalculés à partir de la mise en demeure, mais sans bénéficier de la majoration prévue par la loi.
Que faire si je ne peux pas payer mes échéances ?
Il est conseillé de contacter votre créancier pour discuter d'éventuelles solutions, comme un rééchelonnement de la dette.

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