Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 16 juin 2026 — n° 26/01589
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on autoriser le maintien d'une hospitalisation complète pour un patient atteint de troubles mentaux ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut se poursuivre que si son état mental impose des soins immédiats et qu'elle est dans l'incapacité de consentir. En cas d'urgence, l'admission en soins psychiatriques peut être prononcée à la demande d'un tiers sur la base d'un certificat médical.
Faits clés
- Monsieur [J] [D] est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2].
- Il a été admis à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence.
- Une décision judiciaire antérieure a autorisé la poursuite des soins sous hospitalisation complète.
- Monsieur [J] [D] sollicite la main-levée de la mesure pour aller dans un foyer F.A.M.
- Il est sur liste d'attente depuis un mois pour ce foyer.
Articles cités
article L.3211-12-1 du code de la santé publique
article L.3212-1 du code de la santé publique
article L.3212-3 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01589 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
N° Minute :
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
A l’audience publique du 16 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du Centre [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [D]
né le 03 Avril 1999 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [H] [F] [U] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [J] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 02 octobre 2020,
Vu la dernière décision judiciaire du 16 décembre 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 29 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 juin 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car il aurait un projet de sortie pour aller dans un foyer F.A.M., mais déplore être sur liste d'attente depuis un mois ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressé, lequel irait mieux, pour preuve la main-levée de son isolement de nuit,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
En vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de [...] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de la recrudescence des troubles du comportement à type de transgressions répétées (vol divers, dégradations de matériels, fugues) et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique avec de nombreux antécédents d’hospitalisation. Le patient présentait une forte labilité émotionnelle, une instabilité psychomotrice et une tension interne se manifestant par une intolérance à la frustration et une irritabilité pouvant entraîner des passages à l’acte hétéro-agressif et des mises en danger.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un contact déficitaire et de troubles de comportement pouvant encore resurgir en cas d'intolérance à la frustration, ce qui ralentit hélas la recherche d'un lieu de vie adapté autre que le CHS.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [D],
Me Anaïs MALLET,
Me Mme [H] [F] [U] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01589 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
M. [J] [D]
Ordonnance en date du 16 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en psychiatrie ?
L'hospitalisation complète en psychiatrie est une mesure qui permet de prendre en charge un patient dont l'état mental nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante.
Qui peut demander une hospitalisation d'urgence ?
Une hospitalisation d'urgence peut être demandée par un tiers, souvent un proche, sur la base d'un certificat médical attestant de l'état du patient.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation complète ?
Un patient en hospitalisation complète a le droit d'être informé de son état, de recevoir des soins adaptés et de contester la mesure d'hospitalisation devant un juge.
Comment se passe la procédure pour lever une hospitalisation complète ?
Pour lever une hospitalisation complète, le patient ou son représentant doit saisir le tribunal judiciaire qui examinera la demande en tenant compte de l'état de santé du patient.
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