Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 25/02884
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en cas de défaut de paiement des échéances d'un prêt personnel ?
Principe retenu
La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement. Cette sanction vise à protéger le débiteur contre une capitalisation des intérêts en cas de défaillance.
Faits clés
- M. [U] [B] a contracté un prêt personnel de 20.000 euros en juin 2021.
- Il a manqué à ses obligations de paiement, entraînant une déchéance du terme.
- La SA FRANFINANCE a assigné M. [U] [B] pour obtenir le paiement des sommes dues.
- M. [U] [B] n'a pas comparu à l'audience.
- Le juge a statué en l'absence du défendeur.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R.632-1 du code de la consommation
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B] a accepté le 4 juin 2021 une offre préalable de prêt personnel étudiant émise par la SAS SOGEFINANCEMENT, prêt d’un montant de 20.000 euros, remboursable au taux de 1,29% (Taux annuel effectif global : 1,80%) en 48 échéances mensuelles de 21,50 euros puis en 72 échéances mensuelles de 288,82 euros hors assurance.
Par acte introductif d'instance en date du 29 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [U] [B] à l’audience du 24 mars 2026 pour faire juger son action recevable et qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme ou subsidiairement faire prononcer la résiliation du contrat en raison du montant et de la persistance des impayés et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et en deniers ou quittances valables, sa condamnation au paiement de la somme de19.412,10 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 17.812,10 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Elle précise que depuis la déchéance du terme M. [U] [B] a effectué des versements (2.400 euros au 24 septembre 2025) qu’elle a déduit de sa créance et l’amène à demander une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des versements postérieurs éventuels.
M. [U] [B], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [U] [B], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
La SA FRANFINANCE verse aux débats outre le contrat une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche explicative, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et de la situation de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [U] [B] la fiche d'information précontractuelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16.062,81 euros au titre du principal restant dû et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui prive le créancier du droit de réclamer des intérêts sur une créance en cas de défaut de paiement par le débiteur.
Quels sont les recours possibles en cas de défaillance de paiement ?
Le débiteur peut tenter de négocier un échéancier de paiement avec le créancier ou contester la décision de justice si des éléments de défense existent.
Comment se calcule le montant dû en cas de déchéance du terme ?
Le montant dû est calculé sur la base des échéances impayées, sans intérêts supplémentaires si la déchéance a été prononcée.
Quelles sont les conséquences de l'absence à l'audience ?
L'absence à l'audience peut entraîner un jugement par défaut, où le juge statue sur la base des demandes du créancier sans entendre le débiteur.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, afin de garantir les droits du créancier.
Qui doit payer les dépens dans un litige de prêt ?
En général, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en décider autrement.
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