Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 16 juin 2026 — n° 26/01718
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète pour un patient atteint de troubles mentaux ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être maintenue que si son état mental impose des soins immédiats et si son consentement est impossible. Le magistrat doit statuer sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l'admission.
Faits clés
- Monsieur [C] [M] a été admis en hospitalisation complète suite à un acte hétéro-agressif envers son épouse.
- Le patient présente des idées suicidaires et une décompensation de son trouble bipolaire.
- Des certificats médicaux justifiant la nécessité de l'hospitalisation complète ont été fournis.
- Le traitement est en cours de réadaptation et nécessite une surveillance médicale constante.
- Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide.
Articles cités
article L.3211-12-1 du code de la santé publique
article L.3212-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01718 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33VM
N° Minute :
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
A l’audience publique du 16 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [M]
né le 31 Août 1958 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Q] [M] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [C] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 05 juin 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 08 juin 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 10 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 juin 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il se sent mieux mais ne sait pas si le traitement dispensé fera effet sur le long terme, de sorte qu'il s'en remet pour l'instant à l'avis des médecins,
Vu les observations de son avocate qui s'en rapporte à la position raisonnable de l'intéressé,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d'un passage à l’acte hétéro-agressif à l'encontre de son épouse en lien avec des idées de persécution. Le patient présentait également des idées suicidaires scénarisées et une accélération psychomotrice évoquant une décompensation de son trouble bipolaire.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une très nette amélioration de la situation, le traitement dispensé est en cours de réadaptation, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [M],
Me Anaïs MALLET,
Mme [Q] [M]
Mme [Q] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01718 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33VM
M. [C] [M]
Ordonnance en date du 16 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation complète est une mesure qui permet de prendre en charge un patient atteint de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante.
Comment se justifie le maintien d'une hospitalisation complète ?
Le maintien est justifié lorsque le patient ne peut pas consentir à son traitement et que son état nécessite des soins immédiats, comme le stipule le code de la santé publique.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation complète ?
Le patient a le droit d'être informé de son état, de recevoir des soins appropriés et de contester son hospitalisation devant un magistrat.
Qui peut demander une hospitalisation complète ?
La demande d'hospitalisation complète peut être faite par un tiers, souvent un membre de la famille ou un professionnel de santé, et doit être validée par le directeur de l'établissement.
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