Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 26/00750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt personnel ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des échéances d'un prêt personnel, le créancier peut demander la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat. Le juge peut également statuer sur les demandes de paiement des sommes dues et sur les dépens.

Faits clés

  • M. [I] [Z] a accepté un prêt personnel de 16.000 euros le 19 octobre 2022.
  • Le prêt devait être remboursé en 60 mensualités au taux de 4,81%.
  • M. [I] [Z] a manqué à ses obligations de paiement, entraînant une déchéance du terme.
  • La S.A. YOUNITED CREDIT a assigné M. [I] [Z] pour obtenir le paiement des sommes dues.
  • M. [I] [Z] n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R.632-1 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [Z] a accepté le 19 octobre 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,81% (Taux annuel effectif global: 4,92%), émise par la S.A. YOUNITED CREDIT. Par acte introductif d'instance en date du 23 septembre 2025, la S.A. YOUNITED CREDIT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner M. [I] [Z] à l’audience du 24 mars 2026 pour : - être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes - faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [I] [Z] faute de régularisation des impayés - faire en conséquence condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 14.759,02 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 26 mars 2024 jusqu’au jour du complet paiement * subsidiairement - faire prononcer la résolution judiciaire du contrat - faire condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 16.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus * en tout état de cause, - faire condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens - faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. La S.A. YOUNITED CREDIT, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [I] [Z] n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [I] [Z], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la S.A. YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue» mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement - la justification de la consultation du fichier prévu à l'article L.751-1. En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que le prêteur a présenté la FIPEN au consommateur et consulté le FICP avant la conclusion du contrat, pour justifier de la vérification de la solvabilité, il ne produit que la fiche d’information personnalisée sans aucun justificatif alors que le prêteur ne peut s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur, au surplus lorsque le prêt porte sur une somme de 16.000 euros. L’historique démontre d’ailleurs les difficultés rapides auxquelles l’emprunteur a été confronté. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée en totalité à compter de la conclusion du contrat. De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,81%), il convient de prévoir que la S.A. YOUNITED CREDIT sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal. Sur la créance de la S.A. YOUNITED CREDIT En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. YOUNITED CREDIT était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [I] [Z] par courrier du 10 mars 2023 présenté mais non réclamé, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. En l’absence de régularisation, la déchéance du terme prononcée le 24 avril 2024 est régulière. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 16.000 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 3.525,98 euros, s’établit en principal à 12.474,02 euros. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 120 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. M. [I] [Z] sera condamné à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 12.474,02 euros au titre du principal restant dû et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité réduite. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A. YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ; CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 12.474,02 euros au titre du principal restant dû et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité réduite ; DÉBOUTE la S.A. YOUNITED CREDIT en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. YOUNITED CREDIT de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne paie pas mon prêt personnel ?
En cas de non-paiement, le créancier peut demander la déchéance du terme, ce qui signifie que le montant total du prêt devient exigible immédiatement.
Quels sont mes droits en cas de défaut de paiement sur un prêt ?
Vous avez le droit d'être informé des conséquences de votre défaut de paiement et de contester la décision si vous estimez que les conditions du prêt n'ont pas été respectées.
Comment un créancier peut-il récupérer une dette de prêt personnel ?
Le créancier peut engager une procédure judiciaire pour obtenir une décision de justice qui ordonne le paiement des sommes dues.
Quelles sont les conséquences d'une déchéance du terme ?
La déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité du montant du prêt, ainsi que des intérêts éventuels.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.