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Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 25/02917

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt étudiant peut-elle être déclarée régulière en cas de défaut de paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt peut être mise en œuvre en cas de défaut de paiement des échéances, sous réserve du respect des obligations précontractuelles par le créancier. En l'absence de comparution des débiteurs, le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire.

Faits clés

  • M. [E] [G] a accepté un prêt étudiant de 4.600 euros remboursable en 60 échéances mensuelles.
  • M. [O] [G] s'est porté caution solidaire pour un montant de 4.875 euros.
  • La SA FRANFINANCE a assigné M. [E] [G] et M. [O] [G] pour défaut de paiement.
  • Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.
  • Le tribunal a jugé la demande de la SA FRANFINANCE recevable et fondée.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du Code de Procédure Civile article 472 du Code de Procédure Civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [G] a accepté le 4 novembre 2021 une offre préalable de prêt étudiant émise par la Société SOGEFINANCEMENT d’un montant de 4.600 euros, remboursable au taux de 0,79% (Taux annuel effectif global : 0,79%) en 60 échéances mensuelles de 3,03 euros hors assurance, puis 60 échéances mensuelles de 78,22 euros hors assurance. M. [O] [G], par acte séparé, s’est porté caution solidaire de M. [E] [G], dans la limite de 4.875 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités de retard, pour la durée de 142 mois, et a renoncé au bénéfice de discussion. Par acte introductif d'instance en date du 1er octobre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme a fait assigner M. [E] [G] et M. [O] [G] à l’audience du 24 mars 2026 pour être déclarée recevable et fondée en son action, faire juger que la déchéance du terme a été régulièrement mise en oeuvre et subsidiairement faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.998,30 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,79% à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 4.630,30 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. M. [E] [G] et M. [O] [G], assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence des défendeurs En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [E] [G] et M. [O] [G], qui n’ont pas été cités à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros en capital et intérêts, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2025. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA FRANFINANCE En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. La SA FRANFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [E] [G] en produisant notamment, outre le contrat : - la fiche d’information précontractuelle - la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance - la fiche explicative - la fiche de renseignements complétée par M. [E] [G] et des justificatifs de l’identité et de la situation de l’emprunteur - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat - l’historique des règlements. En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [E] [G] par courrier du 30 avril 2025 qui n’a pu être remis, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours. La déchéance du terme est donc régulière en l’absence de régularisation. Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier M. [E] [G] serait redevable des sommes suivantes : ▸ échéances échues impayées : 30,30 euros, ▸ capital restant dû : 4.600 euros, ▸ indemnité légale : 368 euros. Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. M. [E] [G] sera par suite condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.630,30 euros avec intérêts au taux de 0,79% à compter du 20 juin 2025, date de la déchéance du terme, et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite. M. [O] [G], en sa qualité de caution solidaire, sera condamné solidairement avec M. [E] [G] dans la limite cependant de son engagement, soit 4.875 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et pénalités de retard. Sur la capitalisation des intérêts L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés solidairement par M. [E] [G] et M. [O] [G], qui succombent. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ; CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.630,30 euros avec intérêts au taux de 0,79% à compter du 20 juin 2025 et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite ; CONDAMNE M. [O] [G] solidairement avec M. [E] [G] au paiement des sommes précitées dans la limite de son engagement, soit 4.875 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités de retard ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [E] [G] et M. [O] [G] aux dépens ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la dette en cas de défaut de paiement des échéances.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de défaut de paiement ?
Le créancier peut demander la déchéance du terme, engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement et éventuellement saisir des biens du débiteur.
Que se passe-t-il si je ne compare pas à l'audience ?
Si vous ne comparez pas, le tribunal peut statuer par défaut, ce qui signifie qu'il peut donner raison à la partie qui a comparu.
Comment fonctionne la caution solidaire ?
La caution solidaire s'engage à payer la dette du débiteur en cas de défaut de paiement, dans la limite du montant convenu dans le contrat de cautionnement.
Quels frais dois-je prévoir en cas de litige sur un prêt ?
Les frais de justice peuvent inclure les dépens, les honoraires d'avocat et d'autres coûts liés à la procédure judiciaire.

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