Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 26/00752
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt personnel ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement des échéances d'un prêt personnel, le créancier peut demander la déchéance du terme et la résiliation du contrat. Le juge peut également statuer sur les demandes de paiement des sommes dues.
Faits clés
- M. [G] [A] a accepté un prêt personnel de 17.431,93 euros remboursable en 84 mensualités.
- Le taux d'intérêt du prêt est de 4,19% avec un TAEG de 4,89%.
- M. [G] [A] a manqué à ses obligations de paiement.
- La S.A. YOUNITED CREDIT a assigné M. [G] [A] pour obtenir la déchéance du terme.
- M. [G] [A] n'a pas comparu à l'audience.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R.632-1 du code de la consommation
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [A] a accepté le 30 juin 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 17.431,93 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,19% (Taux annuel effectif global : 4,89%), émise par la S.A. YOUNITED CREDIT.
Par acte introductif d'instance en date du 30 septembre 2025, la S.A. YOUNITED CREDIT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner M. [G] [A] à l’audience du 24 mars 2026 pour :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
- faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [G] [A] faute de régularisation des impayés
- faire en conséquence condamner M. [G] [A] à lui payer la somme de 16.482,61 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,19% à compter du 26 mars 2024 jusqu’au jour du complet paiement
* subsidiairement
- faire prononcer la résolution judiciaire du contrat
- faire condamner M. [G] [A] à lui payer la somme de 17.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
* en tout état de cause,
- faire condamner M. [G] [A] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La S.A. YOUNITED CREDIT, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
M. [G] [A], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [G] [A], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 octobre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue» mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement
- la justification de la consultation du fichier prévu à l'article L.751-1.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que le prêteur a présenté la FIPEN au consommateur et consulté le FICP avant la conclusion du contrat, pour justifier de la vérification de la solvabilité, il ne produit qu’un unique bulletin de salaire (mai 2022), alors que le prêt porte sur une somme de 17.000 euros et que l’historique démontre les difficultés rapides auxquelles l’emprunteur a été confronté.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée en totalité à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,19%), il convient de prévoir que la S.A. YOUNITED CREDIT sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Sur la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur
L'offre de contrat de crédit produite aux débats stipule : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.».
Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les Etats membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Ces dispositions sont d'ordre public.
En l'espèce, la clause susvisée autorise le prêteur à exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues au titre du prêt sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.
Il apparaît que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les parties et ne laisse pas à l'emprunteur la possibilité de régulariser son retard de paiement avant que le prêteur prononce la déchéance du terme.
Cette clause présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
La S.A. YOUNITED CREDIT ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
La S.A. YOUNITED CREDIT justifie par la production de l’historique du prêt, et d’une mise en demeure, portant à tort notification de la déchéance du contrat, que M. [G] [A] dès le mois de janvier 2023 a rencontré des difficultés pour honorer les échéances du prêt et a cessé de verser toutes sommes après une dernière régularisation d’échéance le 27 février 2024.
Il est donc établi que M. [G] [A] a failli à ses obligations contractuelles.
Il convient dès lors de sanctionner ce manquement par la résiliation du contrat.
Sur la créance de la S.A. YOUNITED CREDIT
En cas de défaillance de l’emprunteur entraînant la résiliation du contrat, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
PRONONCE la résiliation du contrat ;
CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 13.386,37euros au titre du principal restant dû et la somme de 130 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED CREDIT en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED CREDIT de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une mesure qui permet à un créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la somme due en cas de défaut de paiement des échéances.
Quels sont les effets d'une résiliation de contrat de prêt ?
La résiliation du contrat de prêt entraîne l'annulation des obligations de l'emprunteur, mais celui-ci doit rembourser le montant restant dû au créancier.
Que faire si je ne peux pas payer mes mensualités ?
Il est conseillé de contacter votre créancier pour discuter d'éventuelles solutions, comme un rééchelonnement de la dette ou un accord amiable.
Comment se calcule le montant des dépens ?
Les dépens comprennent les frais de justice engagés par la partie qui a gagné le procès, et peuvent inclure les frais d'avocat, les frais de greffe, etc.
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