Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 26/00196
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en cas d'infiltrations dans un immeuble ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise judiciaire pour établir des faits nécessaires à la résolution d'un litige. La consignation d'une provision est requise pour couvrir les frais d'expertise.
Faits clés
- Acquisition d'un immeuble par M. [T] et Mme [J] pour 246 000 euros.
- Constatation d'infiltrations dans la maison par les acquéreurs.
- Assignation de Mme [E] pour ordonner une expertise judiciaire.
- Demande de jonction de procédures d'expertise entre les parties.
- Fixation d'une provision de 2 000 euros pour les frais d'expertise.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée jusqu’au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 4 septembre 2025, M. [F] [T] et Mme [Q] [J] ont acquis auprès de Mme [O] [E] la propriété d’un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5] (Nord), au prix de 246 000 euros.
Le 6 février 2026, soutenant avoir constaté des infiltrations à plusieurs endroits de la maison, M. [T] et Mme [J] ont assigné Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/196 a été appelée à l’audience le 17 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 28 avril 2026.
Le 27 février et 9 mars 2026, Mme [E] a assigné M. [Z] [A], exerçant sous l’enseigne Ambiance Couverture, et son assureur la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/399 a été retenue à l’audience le 28 avril 2026.
A l’audience, M. [T] et Mme [J], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 et soutenues oralement, Mme [E], représentée par son avocat, demande de :
- ordonner la jonction de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 26/196 avec la procédure en intervention forcée enregistrée sous le numéro RG 26/399,
- juger recevable et bien fondée l’action en intervention forcée initiée par Mme [E] dirigée contre M. [A], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination Ambiance Couverture inscrit au répertoire sous le n° SIREN 802 270 470 et la société AXA France Iard, ès qualité d’assureur décennal de l’entreprise Ambiance Couverture,
- ordonner l’intervention forcée de M. [A], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination Ambiance Couverture inscrit au répertoire sous le n° SIREN 802 270 470 et la société AXA France Iard, ès qualité d’assureur décennal de l’entreprise Ambiance Couverture,
- juger recevable et bien fondée Mme [E] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par M. [T] et Mme [J],
- lui donner acte de ce que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et argument de fond,
- juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge des demandeurs,
- condamner M. [T] et Mme [J] aux dépens de l’instance en ce compris ceux relatifs à la mise en cause des entreprises.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, M. [A], représenté par son avocat, demande de joindre les instances et formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Axa France Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/196 et sous le numéro de registre général 26/399 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur les interventions forcées de M. [A] et de la société Axa France Iard
En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, par toute partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
Dès, il convient de déclarer recevable les interventions forcées de M. [A] et de la société Axa France Iard.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment le procès verbal de constat du 27 octobre 2025 dressé par commissaire de justice (pièce n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations dans l’immeuble, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Mme [E] justifie également d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise à M. [Z] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ambiance Couverture, qui est intervenu pour des travaux sur la toiture, les solins, le couvre-mur, et à l’assureur de celui-ci, la société Axa France Iard.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [T] et Mme [J] et de Mme [E].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de Mme [E]
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [T] et Mme [J], et étant étendue à la demande et dans l’intérêt de Mme [E], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens, chacun pour moitié.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/399 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/196, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Reçoit l’intervention forcée de M. [Z] [A] ;
Reçoit l’intervention forcée de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [Z] [A] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [B] [P],
[Adresse 8]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour établir des faits nécessaires à la résolution d'un litige.
Comment se déroule une procédure en référé pour une expertise ?
La procédure en référé permet de demander rapidement une expertise en cas d'urgence, en présentant les faits au juge qui statuera sur la nécessité de l'expertise.
Quels sont les frais associés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie qui demande l'expertise, et une provision doit être consignée pour couvrir ces frais.
Que faire si des infiltrations sont constatées après l'achat d'un bien immobilier ?
Il est conseillé de faire constater les infiltrations par un expert et d'envisager une action en justice contre le vendeur si des défauts de construction sont avérés.
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