Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00277
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il ordonner une provision en cas de détournement de fonds par un trésorier d'association ?
Principe retenu
En matière de référé, le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La preuve de la créance doit être apportée par écrit lorsque celle-ci excède un certain montant.
Faits clés
- M. [W] était trésorier de l'association [1].
- L'association a assigné M. [W] pour obtenir une provision de 35 000 euros.
- Des sommes ont été détournées par M. [W].
- L'association a demandé des intérêts au taux légal.
- M. [W] a contesté la demande de provision.
Articles cités
article 835 du code de procédure civile
article 1358 du code de procédure civile
article 1359 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Créée en 1978, l’association [1] est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et a notamment pour objet la pratique du tir sportif.
Membre de l’association, M. [P] [W] en a été le trésorier.
Par acte délivré le 19 février 2026, l’association [1] a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de le voir condamné à lui verser une provision de 35 000 euros à valoir sur le montant des sommes détournées.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/277.
Le défendeur a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 16 avril, représentée, l’association [1] demande notamment de :
- condamner le défendeur à lui verser une provision de 35 000 euros à valoir sur le montant des sommes détournées avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation valant mise en demeure,
- ordonner l’anatocisme,
- condamner le défendeur à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le défendeur aux dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 15 avril 2026, M. [W] demande notamment de :
- dire n’y avoir lieu à référé et débouter la demanderesse de ses prétentions,
- condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 à raison de la charge du service.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1358 du même code dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu de l’article 1366 du même code :
« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
Aux termes de l’article 1376 du code civil :
« L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, aucun acte antérieur au procès-verbal de l'assemblée générale du 18 octobre 2022 (pièce demanderesse n°2) n’établit le rôle de trésorier de l’association qu’a assumé pendant un temps le défendeur.
L’affirmation de la demanderesse selon laquelle il aurait été « renouvelé dans ses fonctions » lors de cette assemblée générale est directement et manifestement contredite par l’attestation du président de l’association (pièce n°1 du défendeur) mentionnant que M. [W] perçoit un défraiement de 500 euros par mois au titre de son mandat de trésorier « depuis le 30 octobre 2022 début de son mandat ».
Il n’est pas possible pour la juridiction de savoir au vu des éléments soumis si l’association s’est libérée auprès du défendeur de ce défraiement pour la période pendant laquelle il a assumé les fonctions de trésorier et si, le cas échéant, ce défraiement a été déduit au montant de la créance qu’elle invoque contre lui.
Aucun élément relatif au suivi de la trésorerie ou aux documents comptables de l’association n’est fourni de nature à permettre à la juridiction d’apprécier la dimension financière de son activité. Or, la demanderesse expose qu’elle « manipulait beaucoup d’espèces dès lors que les adhérents étaient amenés à régler leurs munitions, leurs cibles, leurs consommations et pour certains leurs cotisations à l’aide de ce moyen de paiement ». La teneur des procès-verbaux de l'assemblée générale est laconique et imprécise sur cette dimension.
La preuve de l’envoi du courrier daté du 15 avril 2025 valant convocation du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas fournie (pièce n°4 demanderesse). Aucune information n’y figure de nature à lui assurer l’assistance d’un conseil dans le cadre d’une démarche à l’évidence de nature disciplinaire.
Le procès-verbal de la réunion du comité directeur le 2 mai 2025 est laconique sur les éléments ayant conduit à retenir un « préjudice estimé à 35 000 euros » (pièce n°5 demanderesse). Il n’est signé que par le président.
La juridiction n’a aucune possibilité d’apprécier les éléments fondant les accusations graves portées contre le défendeur à la lecture de ce document et aucun élément n’est fourni de nature à exposer la manière dont le montant sollicité aurait été déterminé.
Par une attestation du 16 février 2026, un expert-comptable mandaté par l’association, indique avoir procédé à des « vérifications portant sur les mouvements de trésorerie enregistrés dans la comptabilité de l’ association pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025 » au titre desquelles il indique avoir « constaté l’enregistrement de sorties de trésorerie (chèques, virements ou retraits) pour un montant cumulé de 28 000 €, principalement par le non-dépôt d’espèces provenant de la caisse et des cotisations des membres de l’association ». Le même expert-comptable, présent lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2025 avait indiqué au titre du bilan 2023/2024 « une perte estimée de 18 000 euros sur l’exercice, correspondant à la somme détournée par l’ancien trésorier ». Ces éléments restent aussi particulièrement sommaires au regard de l’importance du montant en cause, notamment quant l’imputabilité de ces mouvements au trésorier.
Les allégations graves du défendeur évoquant une agression physique et des menaces souffrent d’un étayage objectif insuffisant de sorte que la juridiction ne pourra les prendre en considération (pièces n°3, n°4 et n°5 défendeur). A ce titre, une mise en demeure ne peut apparaître comme hors des pratiques usuelles en matière d’obligation civile.
S’agissant du message électronique dont l’association considère qu’il manifeste une reconnaissance de dette ou un commencement de preuve par écrit d’une telle reconnaissance (pièce n°6 demanderesse), il convient de relever que la seule production d’une copie d’un document dactylographié évocateur d’un courriel interroge sa valeur probante au visa des dispositions susvisées.
Au surplus, le contenu de ce document dactylographié manifeste un désaccord évident des parties sur les modalités d’un règlement transactionnel de leur différend, duquel ne peut être détaché le montant de 35 000 euros.
Le projet de protocole transactionnel préparé par l’association (pièce n°9 demanderesse) n’a d’ailleurs pas été signé par M. [W].
L’absence d’accord transactionnel frappe à l’évidence d’équivoque les éléments en cause.
S’agissant de la pièce n°11 produite par la demanderesse concernant des SMS, elle est dépourvue de portée probatoire dès lors qu’elle ne permet pas à la juridiction d’appréhender les conditions de leur recueil, de s’assurer de leur intégrité et de l’identité des personnes entre lesquelles ils ont été échangés.
Compte tenu de ces éléments, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de M. [W] de rembourser à l’association demanderesse le montant qu’elle lui réclame n’étant pas établie, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’association la [2] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en droit des associations ?
Une provision est une somme d'argent demandée par un créancier pour anticiper le paiement d'une créance, même en cas de contestation.
Comment un trésorier peut-il être tenu responsable de détournement de fonds ?
Un trésorier peut être tenu responsable s'il a utilisé les fonds de l'association à des fins personnelles ou non autorisées.
Quels sont les recours possibles pour une association en cas de détournement ?
L'association peut engager une action en justice pour obtenir le remboursement des sommes détournées et éventuellement demander des dommages-intérêts.
Le juge peut-il ordonner une provision sans preuve écrite ?
Non, la preuve écrite est requise pour les créances dépassant un certain montant, sauf exceptions prévues par la loi.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.