Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 26/00144
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et de la communication des pièces entre parties ?
Principe retenu
L'expertise judiciaire doit être réalisée dans le respect des droits des parties, qui doivent être informées des diligences accomplies et invitées à formuler leurs observations. Les pièces produites doivent être communiquées à toutes les parties concernées.
Faits clés
- La société Mons Equation a demandé que les opérations d'expertise soient rendues communes à plusieurs sociétés.
- Un expert a été désigné pour évaluer un appartement situé à Mons-en-Baroeul.
- La société Mons Equation a été condamnée à verser une avance sur les honoraires de l'expert.
- Les sociétés concernées ont été invitées à participer à la réunion d'expertise.
- La société Mons Equation a été condamnée aux dépens.
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 11 mars 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1949, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [X] [A] et à l’encontre de la société Mons Equation, désigné M. [S] [W] en qualité d’expert, concernant un appartement de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14] à Mons-en-Baroeul (Nord).
Par assignations délivrées les 15, 19, 20, 21 et 22 janvier 2026, la société Mons Equation demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Arban, à la société Entreprise [J], à la société Les Plaquistes du Nord, à la société [E] [I], à la société Ramery Énergie, à la société Indigo, à la société Carlstyl, à la société Sciren (société Coopérative d’Installation et de Rénovation Electrique du Nord), la société E.T.C. (Étude Technique Conseil) et la société [C] [F] [Q] devenue la société [F] + Partenaires.
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience le 7 avril 2026 puis à celle du 5 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
La société Mons Equation, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société Ramery Énergie et la société Sciren, représentées par leur avocat, demandent de :
- recevoir la société Ramery Énergies en ses protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Mons Equation, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [W] ;
- débouter la société Mons Equation en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Sciren ;
- condamner la société Mons Equation en tous les frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société E.T.C., représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société [F] + Partenaires, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et précise que l’extension ne peut porter que sur les désordres visés dans l’assignation initiale et rendus vraisemblables par les pièces annexées.
La société Arban, la société Entreprise [J], la société Les Plaquistes du Nord, la société [E] [I], la société Indigo et la société Carlstyl, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée ou à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises aux débats que :
- la société Arban est intervenue pour le lot Menuiseries extérieures (pièce n°8) ;
- la société Entreprise [J] est intervenue pour le lot Gros-Oeuvre (pièce n°13) ;
- la société Les Plaquistes du Nord est intervenue pour le lot Doublages Plâtrerie (pièce n°12) ;
- la société [E] [I] est intervenue pour le lot menuiseries intérieure (pièce n°8) ;
- la société Ramery Énergie est intervenue pour le lot Plomberie sanitaire chauffage ventilation (pièce n°14) ;
- la société Indigo est intervenue pour le lot Sols minces et stratifiés (pièce n°11) ;
- la société Carlstyl est intervenue pour le lot Carrelage (pièce n°10) ;
- la société Sciren est intervenue pour le lot électricité courants forts courant faibles (pièce n°7) ;
- la société E.T.C. est intervenue pour l’étude thermique (pièce n°6) ;
- la société [F] + Partenaires est intervenue pour la maîtrise d’oeuvre (pièce n°5).
Si la société Sciren, qui est intervenue pour le lot électricité, conteste toute implication dans les désordres dénoncés et examinés par l’expert judiciaire, le juge des référés ne peut avec l’évidence requise à ce stade, exclure toute responsabilité de la défenderesse qui a réalisé des travaux dans l’appartement. Il est nécessaire que la société Sciren puisse faire valoir ses observations contradictoires.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause suivant mail du 27 novembre 2025 (pièce n° 4).
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune, qui n’a pour objet que l’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties sans modifier la mission de l’expert prévue par l’ordonnance du 11 mars 2025.
Sur la demande de la société E.T.C.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la société E.T.C.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Mons Equation, demanderesse à l'extension de l'expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 11 mars 2025 (RG n° 24/1949) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Arban, la société Entreprise [J], la société Les Plaquistes du Nord, la société [E] [I], la société Ramery Énergie, la société Indigo, la société Carlstyl, la société Sciren, la société E.T.C. et la société [F] + Partenaires les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la société Mons Equation communiquera sans délai à la société Arban, la société Entreprise [J], la société Les Plaquistes du Nord, la société [E] [I], la société Ramery Énergie, la société Indigo, la société Carlstyl, la société Sciren, la société E.T.C. et la société [F] + Partenaires l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la société Arban, la société Entreprise [J], la société Les Plaquistes du Nord, la société [E] [I], la société Ramery Énergie, la société Indigo, la société Carlstyl, la société Sciren, la société E.T.C. et la société [F] + Partenaires à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la société Mons Equation devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille (Référence à communiquer : RG n°24/1949) au plus tard le 31 juillet 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Mons Equation aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques.
Qui doit payer les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie qui en fait la demande, mais peuvent être répartis entre les parties selon les décisions du tribunal.
Comment les parties sont-elles informées des diligences de l'expert ?
L'expert doit convoquer toutes les parties concernées à une réunion d'expertise pour les informer des diligences déjà accomplies et recueillir leurs observations.
Que se passe-t-il si la société Mons Equation ne verse pas l'avance sur les honoraires ?
Si la société Mons Equation ne verse pas l'avance sur les honoraires dans le délai imparti, toutes les dispositions de l'ordonnance seront caduques.
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