Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 26/00110
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de désignation et de mission d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé ?
Principe retenu
L'expert judiciaire est désigné pour accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. Son rapport doit être déposé au greffe du tribunal judiciaire dans un délai fixé par le juge.
Faits clés
- Un permis de construire a été délivré pour un projet de réhabilitation d'une friche industrielle.
- La société Immoprocom a acheté un ensemble immobilier en 2010.
- Le syndicat des copropriétaires a demandé une expertise judiciaire.
- Le juge a fixé un délai de six mois pour le dépôt du rapport de l'expert.
- Les dépens ont été répartis entre les syndicats des copropriétaires.
Articles cités
article R. 212-4 du code de l'organisation judiciaire
article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
articles 232 à 248 du code de procédure civile
articles 263 à 284-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2010, la société Immoprocom, promoteur immobilier, a acheté un ensemble immobilier situé au [Adresse 19][Adresse 20] à [Localité 8] (Nord). Un projet de réhabilitation et de reconversion de cette friche industrielle a été entrepris dans le cadre d’un projet d’immeubles d’habitation. Suivant arrêté municipal délivré le 23 octobre 2010, un permis de construire a été délivré à la société Immoprocom pour la rénovation de cet ensemble immobilier.
Suivant acte authentique reçu le 26 janvier 2012, l’ensemble immobilier situé au [Adresse 21] à [Localité 8], a été divisé en volume :
- le lot de volume n°1 : bâtiment A ;
- le lot de volume n°2 : bâtiment B ;
- le lot de volume n°3 : bâtiment C ;
- le lot de volume n°4 : parking 47 ;
- le lot de volume n°5 : parkings 48 à 58 ;
- le lot de volume n°6 : parkings 60 et 61 ;
- le lot de volume n°7 : parkings 63, 64 et 65 ;
- le lot de volume n°8 : cour commune ;
- le lot de volume n°9 : tréfonds général.
Suivant le même acte, « l’Association syndicale [Adresse 22] » a été créée pour devenir par la suite l’Association [Adresse 23]. Elle a notamment pour objet l’entretien et la réfection des équipements communs entre les volumes.
Suivant jugement du 4 septembre 2013 du tribunal de commerce de Paris, la société Immoprocom a été placée en liquidation judiciaire. Le projet est donc un temps interrompu.
Dans le cadre de la procédure collective, la société Maisons d’avenir, représentée par M. [P], la société SIL, représentée par M. [N], et M. [I] vont être déclarés adjudicataires de l’ensemble immobilier le 22 janvier 2015 à l’exception de quelques lots déjà vendus par la société liquidée judiciairement.
Le 30 novembre 2015, un permis de construire vient autoriser le projet des nouveaux maîtres d’ouvrage concernant les bâtiments A, B et C pour lequel une mission complète de maîtrise d’œuvre est confiée à M. [K] [J].
Pour le bâtiment B, suivant arrêté du 3 novembre 2016, le permis de construire a été transféré partiellement au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », représenté par la société Gedira.
Suivant trois devis du 22 mars 2017, les travaux de démolition et de construction pour les bâtiments A, B, C ont été confiés à la société CD Construfrance, société de droit étranger basée en Roumanie.
Pour le bâtiment B, suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Gedira, la société Maisons d’Avenir, M. [I], la société d’Investissement et Locatif, en qualité de maitre d’ouvrage, ont confié les travaux de démolition et de construction, à la société Fortis Construction.
Exposant que des dépenses imputables aux autres bâtiments auraient été financées par les copropriétaires du bâtiment B, par actes délivrés à sa demande les 11, 12, 15 et 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble B, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment [Adresse 1] - immeuble A, pris en la personne de son syndic, la société Immo d’Avenir, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, l’Association syndicale [Adresse 26], la société Gedina, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/110 et sous le numéro de registre général 26/403 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur les interventions volontaires de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac, copropriétaires, qui ont intérêt à participer à la présente procédure.
Sur les interventions forcées du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions forcées de M. [P] et de la société Immo d’Avenir, qui ont intérêt à participer à la présente procédure.
Il sera rappelé que la société Immo d’Avenir a été assignée dans la procédure enregistrée sous le numéro de registre générale 26/110 en qualité de syndic de l’immeuble A et non pas en son nom personnel, justifiant l’intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires du bâtiment C et les copropriétaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Immo d’Avenir et M. [P]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 décembre 2025, que la société Syndic & Co a démissionné de ses fonctions de gestionnaire de l’Association Syndicale Libre et de syndic du syndicat des copropriétaires du bâtiment C, il est prévu par le procès-verbal que pour assurer la continuité du service jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic, l’Assemblée générale a autorisé la société Syndic & Co à poursuivre provisoirement la gestion courante pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable automatiquement.
Par conséquent, à la date de l’assignation et des audiences de la procédure, le syndicat des copropriétaires a pour syndic la société Syndic & Co de sorte que son action est recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée de M. [F] [Z], expert (pièce n°19), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble B notamment sur la répartition des responsabilités de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la participation de la société Immo d’Avenir et M. [P]
Si la société Immo d’Avenir et M. [P] contestent l’utilité de la mesure d’expertise à leur contradictoire, la société Immo d’Avenir a été propriétaire du bâtiment C avant sa mise en copropriété et M. [P] est le gérant de cette société, de sorte que ces parties sont concernés par le financement du projet en cause.
Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toutes responsabilité des défendeurs, qui ont intérêt à faire valoir leurs observations contradictoirement pendant les opérations d’expertise.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Immo d’Avenir et M. [P].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble B et du syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble C, il convient de mettre à leur charge les dépens selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des questions techniques ou complexes.
Quels sont les délais pour le dépôt d'un rapport d'expertise ?
Le juge fixe généralement un délai pour le dépôt du rapport, qui peut être de six mois, avec possibilité de prorogation sur demande motivée de l'expert.
Qui peut demander une expertise judiciaire ?
Toute partie impliquée dans un litige peut demander une expertise judiciaire, souvent pour prouver des faits techniques ou complexes.
Comment sont répartis les dépens dans une procédure de référé ?
Les dépens sont généralement répartis entre les parties selon les décisions du juge, qui peut condamner une partie à payer une fraction des frais.
Quel est le rôle du juge dans la désignation d'un expert ?
Le juge a le pouvoir de désigner un expert judiciaire et de définir les modalités de sa mission, y compris le délai pour le dépôt de son rapport.
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