Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/01893
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du refus de livraison d'un bien immobilier achevé par le vendeur ?
Principe retenu
Le vendeur doit respecter ses obligations contractuelles de livraison d'un bien immobilier achevé. En cas de refus de livraison injustifié par l'acheteur, le vendeur peut demander des provisions pour les sommes dues et des indemnités pour préjudice.
Faits clés
- Acquisition de lots en état futur d'achèvement par M. et Mme S.
- Achèvement des travaux constaté le 22 octobre 2024.
- Refus de livraison des lots par M. et Mme S. le 17 décembre 2024.
- Assignation de M. et Mme S. par la SCCV pour obtenir des provisions.
- Demande de consignation de frais d'expertise fixée à 3 000 euros.
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte reçu le 18 décembre 2023 par Maitre [G] [M], notaire associé à [Localité 3] (59), M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], son épouse, ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 5] en état futur d’achèvement les lots n° 213, n° 227 et n° 307 dans l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Le prix de vente, fixé à 297 000 euros, devait être réglé de manière échelonnée, conformément aux dispositions de l’article 1601-3 du code civil et de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation.
L’achèvement des travaux a été constaté par le maître d’œuvre, M. [C] [F], suivant attestation du 22 octobre 2024.
Le 10 décembre 2025, soutenant que, selon les conclusions de l’expertise amiable réalisée, les lots précités étaient achevés et en état d’être livrés depuis le 17 décembre 2024 et que M. et Mme [S] en avaient refusé à tort la livraison à cette date, la SCCV La [Localité 5] [Localité 6] a assigné M. et Mme [S] devant le président du tribnal judiciaire de [Localité 7] statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à leur payer à titre de provision les sommes suivantes :
- 29 700 euros au titre du solde du prix de vente,
- 1 800 euros au titre des travaux complémentaires,
- 3 465 euros au titre des indemnités de retard, à parfaire,
- 1 712,43 euros au titre des charges de copropriété, à parfaire,
- 3 375 euros au titre des frais d’expertise,
- 401,24 euros au titre des frais de commissaire de justice,
- 5 000 euros au titre du préjudice distinct causé par la mauvaise foi,
ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 et renvoyée aux audiences des 3 février 2026 et 10 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SCCV [Localité 8]-Pré [Localité 6], représentée par son avocat, soutient le bénéfice de son assignation et demande oralement de rejeter la demande d’expertise formée par M. et Mme [S], et, à titre subsidiaire, d’acter ses protestations et réserves d’usage, modifier la mission à confier à l’expert et mettre les frais d’expertise à la charge de M. et Mme [S].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon l’acte de vente en état futur d’achèvement du 18 décembre 2023, qui fait la loi des parties, s’agissant de la constatation de l’achèvement des ouvrages et la prise de possession (pages 40 à 42), le vendeur notifiera à l’acquéreur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le certificat de l’architecte attestant l’achèvement. Par la même lettre, le vendeur invitera l’acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixes. Le même jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal, avec la faculté pour l’acquéreur d’insérer audit procès-verbal les réserves qu’il croira devoir formuler sur les malfaçons et les défauts de conformité avec les prévisions du contrat.
L’acte de vente prévoit ensuite que, si l’acquéreur refuse la livraison, considérant que les biens vendus et les ouvrages d’infrastructures et de superstructures dont ils dépendent ne sont pas achevés ou qu’il y ait des défauts de conformité conséquents par rapport aux documents contractuels annexés à la vente, il ne prend pas possession des lieux et aucun règlement n’intervient, un procès-verbal de refus de livraison étant établi.
Cet acte ajoute que, dans ce cas et “à défaut d’accord entre le vendeur et l’acquéreur dans les dix jours de ce procès-verbal sur les travaux dont la réalisation serait indispensable à l’achévement (...), ceux-ci, dans les dix jours de la constatation de ce désaccord, conviennent d’un commun accord de désigner un homme de l’art qui indiquera si les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent sont achevés ou non achevés (...) et dans la négative, quels sont les travaux indispensables pour que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent soient achevés (...) Étant précisé qu’une fois les travaux prescrits achevés, il sera procédé à une nouvelle livraison en présence de cet homme de l’art.
Au cas où le vendeur et l’acquéreur ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet homme de l’art, il sera procédé à sa désignation par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble statuant par voie de référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.”
Enfin, l’acte de vente stipule que “les frais nécessités par l’intervention de cet homme de l’art seront à la charge de l’acquéreur ou du vendeur suivant que l’homme de l’art aura conclu ou non à l’achèvement des biens vendus et de l’ouvrage dont ils dépendent (...)
Si l’homme de l’art conclut que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent sont achevés, le paiement du prix sera réputé dû à dater du jour où le vendeur aura convoqué l’acquéreur pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de livraison, avec application des pénalités de retard.”
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 28 novembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SCCV [Adresse 7] a convoqué M. et Mme [S] aux opérations de livraison du 17 décembre suivant, en joignant à la convocation l’attestation d’achèvement des travaux délivrée par le maître d’œuvre le 22 octobre 2024 et un décompte des sommes dues.
M. et Mme [S] se sont présentés à la convocation et ont refusé la livraison des lots, sans qu’un procès-verbal ne soit signé.
La SCCV [Adresse 1] [Localité 9] a convoqué M. et Mme [S] par lettre signifiée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice le 12 septembre 2025 pour une réunion d’expertise devant se tenir à l’adresse du bien le 24 septembre suivant avec M.[K] [U] du cabinet Equilateral, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10].
M. et Mme [S] ne sont pas présentés à cette réunion, soutenant avoir pris connaissance de la convocation après la date de celle-ci.
Hors la présence des acquéreurs, M. [U] a conclu qu’il n’apparaissait pas de défaut de conformité conséquent par rapport aux documents contractuels annexés à l’acte de vente, ni, en dehors de certaines précisions techniques, d’inachèvement sur les travaux relatifs aux lots 213, 227 et 307 de nature à remettre en cause leur livraison.
Comme le soutiennent à juste titre M. et Mme [S], qui par ailleurs contestent les conclusions de cette expertise privée, le choix de l’homme de l’art n’a pas été effectué d’un commun accord comme cela était pourtant prévu au contrat, la SCCV [Localité 11] ne démontrant du reste aucune démarche auprès de M. et Mme [S] en vue de parvenir à un tel choix.
Il ne peut à cet égard être tiré aucune conséquence de ce qu’à réception de la convocation à la réunion d’expertise, M. et Mme [S] n’ont émis aucune contestation s’agissant de la personne de l’expert ou du libellé de sa mission, dès lors que cette convocation a été délivrée dans un délai court de douze jours et déposée en l’étude de commissaire de justice, et que M. et Mme [S] soutiennent, sans être contredits sur ce point, ne pas en avoir eu effectivement connaissance, et ce, alors que, plusieurs mois auparavant, par lettres des 7 avril 2025, 30 mai 2025 et 12 juillet 2025, que la SCCV [Localité 8]-Pré [Adresse 10] ne conteste pas avoir reçues, M. et Mme [S] avaient excusé leur absence aux rendez-vous des 6 février 2025 et 16 avril 2025, proposé de se déplacer à [Localité 8] la première semaine du mois de juin pour procéder une nouvelle visite de livraison et demandé la réalisation d’une expertise contradictoire, sans suite de la part de la SCCV [Localité 12], jusqu’à la convocation du 12 septembre 2025.
En cet état, ce défaut de respect des stipulations contractuelles, et partant, l’absence de la livraison du bien dans les formes convenues entre les parties, caractérise l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de M. et Mme [S] de payer les diverses sommes réclamées par la SCCV [Localité 12].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SCCV [Adresse 1] [Localité 13] à l’encontre de M. et Mme [S].
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente précité, “au cas où le vendeur et l’acquéreur ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet homme de l’art, il sera procédé à sa désignation par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble statuant par voie de référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.”
M. et Mme [S] se prévalent de ces stipulations contractuelles pour solliciter la désignation d’un expert.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une livraison de bien immobilier ?
La livraison d'un bien immobilier est l'acte par lequel le vendeur remet le bien à l'acheteur, marquant ainsi le transfert de propriété.
Quels sont les recours en cas de refus de livraison ?
L'acheteur peut demander des provisions pour les sommes dues et éventuellement des dommages-intérêts pour préjudice causé par le refus injustifié.
Comment se déroule une expertise dans un litige immobilier ?
L'expertise est ordonnée par le juge, qui désigne un expert chargé d'évaluer le bien et de rendre un rapport sur les points litigieux.
Quels frais peuvent être demandés par le vendeur en cas de litige ?
Le vendeur peut demander le paiement de provisions pour le solde du prix de vente, des frais d'expertise et des indemnités de retard.
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