Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 26/00300
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables entre les parties ?
Principe retenu
Les opérations d'expertise peuvent être déclarées communes et opposables aux parties lorsque celles-ci sont dûment convoquées et informées des diligences accomplies. En cas de non-respect des délais de consignation des frais d'expertise, les dispositions de l'ordonnance peuvent devenir caduques.
Faits clés
- La société Les Constructions [A] a assigné plusieurs sociétés en référé pour des opérations d'expertise.
- Un expert a été désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille.
- Les sociétés assignées ont formulé des protestations et réserves d'usage.
- Une provision complémentaire de 3 000 euros a été fixée pour les frais d'expertise.
- La décision a été mise en délibéré et prorogée en raison de la charge du service.
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée jusqu’au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 juin 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/410, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [Q] [M], et à l’encontre de la société Les Constructions [A], désigné M. [C] [E] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 8] à Mérignies (Nord).
Les 16, 18, 19 et 23 février 2026, la société Les Constructions [A] a assigné la société VMD Elec et son assureur la société Allianz Iard, la société HDF Gros-Oeuvre, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HDF Gros-Oeuvre et HDF Menuiseries, la société HDF Enduits Façades et son assureur la société BPCE Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 31 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 28 avril 2026.
A l’audience, la société Les Constructions [A], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société VMD Elec, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HDF Gros-Oeuvre et HDF Menuiseries, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société HDF Enduits Façades, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à son assureur la société BPCE Iard.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Enduits Façades, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société VMD Elec et la société HDF Gros-Oeuvre n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice, la société VMD Elec et la société HDF Gros-Oeuvre n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- la société VMD Elec est intervenue pour le lot électricité, assurée auprès de la société Allianz Iard (pièces n°14 et 15) ;
- la société HDF Gros-Oeuvre est intervenue pour des travaux de gros-oeuvre, assurée auprès la société SMABTP (pièces n°16 et 17).
- la société SMABTP est l’assureur de la société HDF Menuiseries intervenue pour le lot Menuiserie (pièces n°12 et 13) ;
- la société HDF Enduits Façades est intervenue pour le lot Façade, assurée auprès de la société BPCE Iard (pièces n°18 et 19).
Il s’ensuit que la société Les Constructions [A] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
Il y a lieu d’accueillir la demande de la société Les Constructions [A] et de fixer à la charge de cette dernière une provision complémentaire à valoir sur les frais de l’expertise, sous peine de caducité des dispositions de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Les Constructions [A], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2022 (RG n° 22/410),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare communes à la société VMD Elec et son assureur la société Allianz Iard, la société HDF Gros-Oeuvre, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HDF Gros-Oeuvre et HDF Menuiseries, la société HDF Enduits Façades et son assureur la société BPCE Iard les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 28 juin 2022 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Les Constructions [A] communiquera sans délai à la société VMD Elec et son assureur la société Allianz Iard, la société HDF Gros-Oeuvre, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HDF Gros-Oeuvre et HDF Menuiseries, la société HDF Enduits Façades et son assureur la société BPCE Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la société VMD Elec et son assureur la société Allianz Iard, la société HDF Gros-Oeuvre, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HDF Gros-Oeuvre et HDF Menuiseries, la société HDF Enduits Façades et son assureur la société BPCE Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Les Constructions [A] à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne la société Les Constructions [A] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une procédure par laquelle un expert désigné par le tribunal évalue des éléments techniques ou factuels d'un litige afin d'éclairer le juge.
Comment se déroule une audience en référé ?
Lors d'une audience en référé, les parties présentent leurs arguments de manière concise, et le juge prend une décision rapide sur des mesures urgentes.
Quels sont les frais associés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise comprennent les honoraires de l'expert et peuvent être partagés entre les parties selon la décision du juge.
Que se passe-t-il si une partie ne se présente pas à l'expertise ?
Si une partie ne se présente pas, l'expert peut poursuivre son travail sans elle, mais cela peut affecter les droits de cette partie dans le litige.
Comment contester les conclusions d'un expert ?
Les parties peuvent contester les conclusions d'un expert en présentant des observations ou en demandant une contre-expertise devant le tribunal.
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