Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 25/02797
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [U] [N] doit-elle rembourser à Monsieur [C] [J] la somme retenue sur le dépôt de garantie sans justification ?
Principe retenu
Le bailleur doit justifier toute retenue effectuée sur le dépôt de garantie. En l'absence de justification, la retenue est considérée comme abusive et doit être remboursée au locataire.
Faits clés
- Bail consenti par Madame [U] [N] à Monsieur [C] [J] pour un local à usage d'habitation.
- Montant du dépôt de garantie fixé à 526 €.
- Retenue de 236,37 € sur le dépôt de garantie par le bailleur.
- État des lieux d'entrée et de sortie contradictoires établis.
- Absence de justification de la retenue par le bailleur.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2023, à effet au 04 mai 2023, Madame [U] [N] a consenti à Monsieur [C] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 526 €, outre une provision sur charges récupérables de 50 € ainsi qu’un dépôt de garantie de 526 €.
Madame [U] [N] a confié la gestion locative du bien à la société [Adresse 1] ;
Le 04 mai 2023, les parties ont amiablement dressé un état des lieux d’entrée.
Suite au congé du locataire, un état de sortie était contradictoirement établi le 03 janvier 2024 auquel est annexé un comparatif d’état des lieux entrant-sortant en même date.
Contestant une retenue opérée sur le dépôt de garantie par le bailleur pour un montant de 236,37 €, Monsieur [C] [J] a saisi la commission départementale de conciliation du Nord, laquelle rendait un avis le 04 décembre 2024 ;
Puis, par requête reçue le 10 février 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE, il saisissait la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamner Madame [U] [N] et la société SQUARE HABITAT à lui restituer la somme de 236,37 € retenue sur le dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées à la première audience utile du 21 octobre 2025. A cette audience, seul Monsieur [C] [J] était comparant, les parties défenderesses n’étaient ni présentes en personne ni représentées. Madame [N] n’ayant pas récupéré le recommandé par lequel la convocation lui a été adressée, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 pour la faire citer par voie de commissaire de justice.
A l’audience du 18 novembre2025, Monsieur [C] [J] était présent en personne, la société [Adresse 6] représentée de son conseil et Madame [N] non comparante. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre à chaque partie de se mettre en état.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 17 mars 2026. Madame [N] et Monsieur [C] [J] étaient comparants en personne, la société SQUARE HABITAT représentée de son conseil.
Monsieur [C] [J] réitère sa demande formulée dans son acte introductif d’instance, exposant que la présence de tartre sur des équipements, dont un mitigeur, serait due à une usure normale et non à une dégradation locative, de sorte que la somme retenue correspondante ne serait pas justifiée. S’agissant du montant retenu au titre de la taxe d’ordure ménagère, il fait grief aux parties défenderesses de ne pas avoir justifié de cette taxe.
Madame [N] sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [C] [J] ; elle soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] n’ayant pas été convoquée à la tentative préalable de conciliation. Sur le fond, elle soutient que la présence de tartre correspondrait à une dégradation à la charge du locataire. S’agissant de la taxe d’ordure ménagère, elle précise que ce point était géré par son gestionnaire mandataire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [Adresse 1] conclut au rejet des prétentions de Monsieur [C] [J] ; elle soulève l’irrecevabilité de ses demandes à son encontre, faute de qualité pour agir, celle-ci n’étant pas son contractant.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur [C] [J] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à un plus ample exposé des moyens et prétentions des écritures de la société SQUARE HABITAT.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande présentée par Monsieur [C] [J]
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Il est, en l'espèce constant, que le demandeur saisissait, préalablement à l'introduction de la présente instance, la commission départementale de conciliation du Nord le 12 mai 2024, laquelle rendait un avis le 04 décembre 2024 ;
Madame [U] [N] conclut à l'irrégularité de ce constat au motif qu’elle n’aurait pas été convoquée directement par la commission. En effet, elle produit la copie du courrier invitant à une réunion de tentative de conciliation qui a été adressé à son gestionnaire [Adresse 6] le 04 novembre 2024 ;
Néanmoins, l’erreur de la commission conciliatrice ne saurait être imputable au demandeur, lequel a parfaitement satisfait aux exigences légales précitées.
De surcroît, Madame [N] apparait tout particulièrement mal fondée à invoquer un quelconque grief résultant de l'absence de convocation directe à cette tentative de conciliation, puisque, d’une part, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a pris le soin de lui transférer par mail le courrier d’invitation de la commission par courrier électronique du 05 novembre 2024 (produit dans ses pièces) et qu’en outre, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises lui laissant suffisamment de temps pour préparer ses moyens de défense, voire, pour proposer une solution en vue de trouver une solution amiable au litige.
Il en résulte que la fin de non-recevoir invoquée sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Monsieur [J] à l’égard de la société [Adresse 1]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre Monsieur [C] [J], locataire, et Madame [U] [N], bailleresse.
Ce dernier se prévaut de l’inexécution par la bailleresse de ses obligations nées du contrat et en application des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 disposant à son article 22 l’obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie dans le mois de la remise des clés si l’état des lieux d’entrée est conforme à l’état des lieux de sortie ou, à défaut, dans un délai de deux mois.
C’est donc contre sa bailleresse que Monsieur [C] [J] doit agir, à l’exclusion de la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE qui n’est pas son contractant mais le mandataire de la bailleresse qui est donc tiers au contrat de bail et à son égard.
Monsieur [C] [J] est donc dépourvu de qualité à agir en responsabilité contractuelle contre la société [Adresse 1] ;
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Lorsqu’un dépôt de garantie est réglé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, ce dépôt doit être restitué dans le mois de la remise des clefs au bailleur, déduction faite le cas échéant des sommes lui restant dues si l’état des lieux d’entrée est conforme à l’état des lieux de sortie. A défaut, il doit être restitué dans un délai maximal de deux mois, sauf compensations éventuelles.
S'il n'est pas restitué dans le délai prévu, le dépôt de garantie est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il n'est pas contesté par les parties qu’en l'espèce, à la suite du départ du locataire, le dépôt de garantie n'a pas été restitué dans son intégralité, la bailleresse (par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif) ayant retenue la somme de 236,37 €.
Or, il appartenait à la bailleresse de restituer ce dépôt de garantie dans le délai légal, sauf à justifier de l'existence de dégradations justifiant par compensation qu'elle soit fondée à retenir cette somme.
Il convient en conséquence d'apprécier si les inexécutions alléguées sont établies afin de faire les comptes entre les parties.
Sur les dégradations locatives
En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il doit par ailleurs jouir paisiblement des lieux occupés suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
L’article 7 d) de cette loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles ont été occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’annexe du décret n°88-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi susvisée comporte la liste indicative des réparations à la charge du locataire (entretien courant, menues réparations et remplacement d’élément consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, s’agissant notamment, production d’eau chaude et robinetterie (changement de joints, de filtres …).
Il en résulte que le locataire doit entretenir les locaux loués en bon état d’entretien locatif et il est tenu d'une obligation de conservation de ces locaux dans l'état où il les a reçus.
L'article 1732 du code civil dispose quant à lui que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au bailleur de démontrer l’existence de dégradations locatives ou de manquement du locataire à son obligation d’entretien pour justifier le défaut de restitution (partiel ou total) du dépôt de garantie.
Il est constant qu’un devis, même établi postérieurement à l’état des lieux de sortie, suffit pour proposer un chiffrage des réparations et de l’entretien dont le juge apprécie souverainement la valeur probatoire. Il lui revient de fixer souverainement le montant de l’indemnisation due.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un dépôt de garantie ?
Un dépôt de garantie est une somme d'argent versée par le locataire au bailleur pour garantir l'exécution de ses obligations locatives.
Comment contester une retenue sur le dépôt de garantie ?
Pour contester une retenue, vous devez demander des justifications au bailleur et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.
Quels sont les droits des locataires concernant le dépôt de garantie ?
Les locataires ont le droit de récupérer leur dépôt de garantie dans son intégralité, sauf si le bailleur justifie des retenues pour dégradations ou impayés.
Que faire si le bailleur ne répond pas à ma demande de remboursement ?
Si le bailleur ne répond pas, vous pouvez engager une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie.
Quels sont les délais pour le remboursement du dépôt de garantie ?
Le bailleur doit rembourser le dépôt de garantie dans un délai de deux mois après la restitution des clés, sauf en cas de retenue justifiée.
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