Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 26/00237
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'expertise relative à un immeuble situé dans le Nord ?
Principe retenu
La juridiction compétente pour connaître d'une demande d'expertise est celle du lieu où est situé l'immeuble, conformément à l'article 145 du code de procédure civile.
Faits clés
- M. [E] [W] et Mme [X] [J] ont fait construire une maison individuelle.
- La réception des travaux a eu lieu le 22 juillet 2016.
- M. [P] [Y] et Mme [F] [T] ont acquis la propriété de l'immeuble le 15 février 2021.
- La demande d'expertise concerne un immeuble situé à [Localité 23] (Nord).
- Plusieurs sociétés n'ont pas comparu lors de l'audience.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 82 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 avancé au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [E] [W] et Mme [X] [J], épouse [W], ont fait construire une maison individuelle, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [M] [S], située au [Adresse 24] [Adresse 25] (Nord).
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbaux le 22 juillet 2016.
Suivant acte authentique reçu le 15 février 2021, M. [P] [Y] et Mme [F] [T] ont acquis auprès de M. et Mme [W] la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 26] (Nord), au prix de 605 000 euros.
Les 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 février 2026, soutenant avoir constaté une fissure sur la façade sud de l’immeuble et des infiltrations dans le plafond du salon, M. [Y] et Mme [T] ont assigné la société [B], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société APRIL en qualité d’assureur de la société Parquets D Ducoront et Fils, la société ETS [C] [U], la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Constru, la société S.M.A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Eca Entreprise de Construction Artisanale, ETS [C] [U] et Normand Construction, la société Floor et son assureur la société Axa France Iard, la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société S.M.A. en qualité d’assureur des sociétés [B], et RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [Z] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, Mme [X] [W], Mme [E] [W], M. [M] [S], la société ECA Entreprise de Construction Artisanale, la société Tendance Bois et son assureur la société MAAF Assurances et la société Deule TP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner les défendeurs à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 31 mars 2026.
Par ordonnance avant dire droit du 19 mai 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque et renvoyé l’affaire l’audience du 9 juin 2026.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électroinique le 8 juin 2026, M. [Y] et Mme [T], représentés par leur avocat, demandent de constater l'incompétence du Tribunal de Lille et de renvoyer le dossier devant la juridiction dunkerquoise.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société APRIL et la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Parquets D Ducoront et Fils, représentées par leur avocat, demandent de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Constru, représentées par leur avocat, n’ont pas d’observations sur le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société S.M.A.B.T.P. en qualité d’assureur des sociétés Eca Entreprise de Construction Artisanale, ETS [C] [U] et Normand Construction, la société ECA Entreprise de Construction Artisanale et la société S.M.A.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, à l’étude de commissaire de justice ou dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société [B], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [C] [U], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [Z] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n'ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.”
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, la demande d’expertise porte sur un immeuble situé à [Localité 23] (Nord).
En application de l’article 145 précité, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque, est seule compétente pour connaître de la demande d’expertise.
En outre, la société [B], la société Parquets D Ducoront et Fils, la société Constru, la société ETS [C] [U], la société Normand Construction, la société RDJ Concept Menuiseries, la société Savio [Z] et son assureur la société Axa France Iard, la société des Enduits Projetés Mervillois, la société Tendance Bois et la société Deule TP n’ont pas comparu.
Par conséquent, il convient de se déclarer d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Se déclare d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé ;
Précise qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance de renvoi à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la compétence territoriale ?
La compétence territoriale désigne la capacité d'un tribunal à juger une affaire en fonction de son lieu d'implantation géographique.
Comment se déroule une demande d'expertise ?
Une demande d'expertise se fait par voie de requête auprès du tribunal compétent, qui désigne un expert pour évaluer les éléments en litige.
Que se passe-t-il si aucune des parties ne se présente ?
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal peut se déclarer incompétent ou statuer en l'absence des parties, selon les circonstances.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de renvoi ?
Le délai pour faire appel d'une décision de renvoi est de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
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