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Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 25/01769

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en matière de responsabilité médicale ?

Principe retenu

La désignation d'un expert judiciaire est possible lorsque des motifs légitimes justifient la nécessité d'établir ou de conserver des preuves avant tout procès. Le juge doit statuer sur la demande d'expertise en fonction de la recevabilité et du bien-fondé de la demande.

Faits clés

  • Madame [L] a subi des soins dentaires en septembre 2023.
  • Le 14 février 2025, ses dents de la mâchoire supérieure sont tombées.
  • Elle a consulté à nouveau le Dr [H] qui a constaté des cassures.
  • Madame [L] a assigné le Dr [H] et la CPAM pour obtenir une expertise judiciaire.
  • Le juge a statué sur la demande d'expertise en référé.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [B] [L] a bénéficié en septembre 2023, de soins dentaires du docteur [N] [H] à la suite d’un problème d’incisive sur pivot qui ne tenait plus. Madame [L] expose que, le 14 février 2025, ses dents de la mâchoire supérieure sont tombées. Après avoir de nouveau consulté le Dr [H], Mme [L] expose que ses dents sont de nouveau tombées et qu’elles se sont cassées en quatre parties. Par actes délivrés les 17 novembre 2025 et 26 avril 2026, Mme [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [H] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] au fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2026 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 3 mars 2026. A cette date, Mme [L] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [H], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - désigner un expert judiciaire chirurgien-orthopédiste, - compléter la mission telle que suggéré dans ses écritures. La CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] citéé, n’a pas constitué avocat. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse, notamment le décompte des soins dentaires réalisés par le Dr [H] en 2023 et 2024 (pièce n°4) et les photographies (pièce n°1), rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués, de sorte que Mme [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Madame [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : Madame [I] [T], expert près la cour d'appel de Douai, Clinique dentaire [Etablissement 1], [Adresse 4] à [Localité 5]) lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert commis comme suit : 1° - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [L], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; 2°- déterminer l'état de santé de Mme [L] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3°- relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 4°- examiner Mme [L] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; 5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; 6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ; 7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ; 8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; 9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ; 10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; 11° - dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [L] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; 12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour Mme [L] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ; 13°- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [L] ; 14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; 15° - Fournir tous éléments utiles à l’appr…

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière médicale ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer si un professionnel de santé a commis une faute dans le cadre de ses soins.
Comment se déroule la procédure d'expertise judiciaire ?
La procédure commence par une demande au juge, qui désigne un expert. L'expert examine le dossier et peut réaliser des constatations avant de rendre un rapport.
Quels frais sont associés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement avancés par l'État pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, comme dans le cas de Mme [L].
Que faire si le médecin ne se présente pas à l'audience ?
Si le médecin ne se présente pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en se basant sur les éléments fournis par la partie présente.

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