Tribunal judiciaire, référés expertises, 16 juin 2026 — n° 26/00456
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure les opérations d'expertise peuvent-elles être déclarées communes et opposables à l'assureur dans le cadre d'un litige ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d'un litige. Les opérations d'expertise peuvent être déclarées communes à l'assureur lorsque celui-ci est impliqué dans le litige.
Faits clés
- M. [S] [N], M. [W] [C] et la société Valorime Renovation ont assigné la société Axa France Iard.
- Une ordonnance du juge des référés a désigné un expert pour l'immeuble situé à Villeneuve d'Ascq.
- La société Axa France Iard a contesté la demande de jonction des affaires.
- Le juge a déclaré les opérations d'expertise communes à l'assureur pour les opérations postérieures à son intervention.
- Les parties doivent communiquer toutes les pièces produites à l'assureur.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 16 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 19 mai 2026 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1950, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [V] [H] et à l’encontre de la société Valorime Renovation, M. [S] [N], la société Valorime, M. [W] [C], M. [E] [Z], la société SMABTP et la société NB Renovation désigné M. [B] [T] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 5] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Le 18 mars 2026, M. [S] [N], M. [W] [C] et la société Valorime Renovation ont assigné la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises à intervenir lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été retenue à l’audience le 28 avril 2026.
A l’audience, M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation, représentés / par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Axa France Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et déclare qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°25/1950 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 19 mai 2026, de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Axa France Iard les opérations d’expertise puisque celle-ci est l’assureur de la société Valorime Renovation (pièce n°11).
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à une nouvelle partie, et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas.
Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation.
Sur la demande de la société Axa France Iard
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation, il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 19 mai 2026 (RG n° 25/1950),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Dit que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Déclare communes à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Valorime Renovation les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 19 mai 2026 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [S] [N], M. [W] [C] et la société Valorime Renovation communiqueront sans délai à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Valorime Renovation l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Valorime Renovation à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [S] [N], M. [W] [C] et la société Valorime Renovation aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise dans le cadre d'un litige d'assurance ?
Une expertise est une évaluation réalisée par un expert désigné pour déterminer les faits ou les dommages dans le cadre d'un litige d'assurance.
Comment l'assureur peut-il contester une expertise ?
L'assureur peut formuler des réserves ou contester les conclusions de l'expert lors des réunions d'expertise ou par voie de recours.
Quels sont les effets d'une ordonnance de référé sur les parties ?
Une ordonnance de référé a des effets immédiats et oblige les parties à se conformer aux décisions prises, notamment en matière d'expertise.
Quelles sont les obligations des parties lors d'une expertise ?
Les parties doivent communiquer toutes les pièces nécessaires à l'expert et participer aux réunions d'expertise.
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