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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00172

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un créancier peut-il obtenir une provision en référé pour le règlement de prestations contractuelles ?

Principe retenu

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même en présence d'une contestation sérieuse. Les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Faits clés

  • La S.C.C.V. Viry 1 est maître d'ouvrage d'un projet immobilier.
  • L'E.U.R.L. Transition a été chargée de la maîtrise d'œuvre pour ce projet.
  • Un différend a surgi concernant le règlement de factures pour des prestations effectuées.
  • L'E.U.R.L. Transition a demandé une provision de 81 766,80 euros en référé.
  • La société Viry 1 a contesté les demandes de l'E.U.R.L. Transition.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La S.C.C.V. Viry 1 est maître d’ouvrage d’un projet immobilier d’envergure sur le territoire de la commune de [Localité 3]. Dans ce cadre, elle a confié une mission relevant de la maîtrise d’œuvre à l’E.U.R.L. Transition. Un différend s’est élevé entre les parties sur le règlement de factures relatives à des prestations concernant ce projet. Par acte délivré le 29 janvier 2026, l’entreprise Transition a fait assigner la société Viry 1 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision de 81 766,80 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025 et une indemnité de recouvrement de 240 euros, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/172. La défenderesse a constitué avocat. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026. Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, représentée, l’entreprise Transition soutient les mêmes prétentions que dans son assignation. Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Viry 1 demande notamment de : - débouter l’entreprise Transition de ses demandes, - condamner l’entreprise Transition à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l’entreprise Transition aux dépens. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’entreprise Transition soutient avoir refusé de signer le contrat de maîtrise d’œuvre (sa pièce n°1), désignant initialement la S.A.R.L. Sherkan Retail comme maître d’ouvrage d’une opération dénommée Viry Noureuil à l’adresse [Adresse 3] concernant « la construction de bâtiments dont la réalisation est prévue jusqu’à 4 tranches de travaux et permis de construire, d’ouvrages à usage de commerces et activité médicale ». Pour motifs de son refus, elle évoque la réduction du montant des travaux servant de base au calcul de ses honoraires. Elle précise que la défenderesse a repris la maîtrise d’ouvrage. L’entreprise Transition fait valoir avoir accompli la mission selon les conditions initiales du contrat non signé. Elle produit des notes d’honoraires concernant ladite opération. Il ressort de manière manifeste des éléments soumis que la réalisation de missions relevant de la maîtrise d’œuvre n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, la demande de permis de construire avec démolition(s) pour le projet a été déposée par la société Viry 1 mentionne comme architecte M. [P] [D] et l’entreprise Transition. Elle est signée et datée au 11 mars 2025. La notice explicative annexée à la demande porte le tampon de l’entreprise Transition. Les plans annexés portent la mention de l’intervention de l’entreprise Transition aux côtés de la société Viry 1. Le permis de construire a été délivré le 15 juillet 2025 par le maire de [Localité 3]. La demanderesse produit copie d’un courrier qu’elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 6 octobre 2025 par lequel elle a transmis à la société Viry Noureuil le dossier de consultation des entreprises et l’ensemble des plans PRO (pièces n°10 et 11). Ce courrier mentionne explicitement la préoccupation de la demanderesse formulée concernant le non règlement de ses honoraires. La défenderesse relève qu’elle a réglé, comme l’indique la demanderesse, la somme de 74 725,20 euros au titre des prestations « permis de construire ». La société Viry 1 expose qu’elle « ne conteste pas avoir noué des relations professionnelles avec la demanderesse » mais considère que « cela ne saurait permettre à cette dernière de facturer unilatéralement des prestations qui n’ont fait l’objet d’aucun accord et dont elle a arbitrairement fixé le prix ». Elle considère que les échanges soumis ont une teneur confuse et que les éléments soumis ne permettent pas d’écarter l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi de la provision sollicitée par la demanderesse. Cependant, même en l’absence de contrat écrit et signé par les deux parties, les éléments soumis démontrent sans équivoque que la mission de maîtrise d’œuvre s’est poursuivie sur accord des deux parties malgré le non règlement d’une partie des honoraires réclamés par la demanderesse. Ainsi, les factures sont circonstanciées et s’inscrivent dans un lien d’obligation non sérieusement contestable. Il est manifeste que si le contrat raturé soumis n’a pas été signé, il a servi de cadre à cette mission dont l’entreprise Transition démontre qu’elle l’a accomplie, les paiements partiels intervenus conformément à ce cadre caractérisant à l’évidence une exécution volontaire par la défenderesse. De même, il est manifeste que la défenderesse s’est prévalue des documents préparés par la demanderesse. Les montants réclamés ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu’ils respectent la version raturée par la défenderesse sur la base de laquelle elle a réglé partie des prestations de maîtrise d’œuvre accomplies par l’entreprise Transition. Dès lors, il convient de considérer comme non sérieusement contestable l’obligation de la défenderesse de régler les prestations accomplies par la demanderesse de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de provision pour le montant de 81 766,50 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement concernant les factures en cause. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société Viry 1 aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser 2 000 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles. En revanche, pour le même motif, il convient de rejeter la demande formulée par la défenderesse sur le fondement de ces dispositions. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Condamne la S.C.C.V. Viry 1 à verser à l’E.U.R.L. Transition une provision de 81 766,50 euros (quatre-vingt-un mille sept cent soixante-six euros et cinquante centimes) à valoir sur le règlement des prestations de maîtrise d’œuvre qu’elle a accomplies pour le projet en cause outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025 ; Condamne la S.C.C.V. Viry 1 à verser à l’E.U.R.L. Transition une provision de 240 euros (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la société Viry 1 aux dépens ; Condamne la société Viry 1 à verser à l’E.U.R.L. Transition 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la société Viry 1 au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en droit français ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre d'avance sur une créance, permettant au créancier de recevoir un paiement avant le jugement définitif.
Comment se déroule une audience en référé ?
Lors d'une audience en référé, le juge examine rapidement les demandes des parties et peut rendre une décision immédiate sur des mesures conservatoires ou des provisions.
Quels sont les critères pour obtenir une exécution provisoire ?
Pour obtenir une exécution provisoire, il faut démontrer que l'urgence justifie une mise en œuvre immédiate et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Quels types de litiges peuvent être traités en référé ?
Les litiges traités en référé incluent des demandes urgentes, comme des créances impayées, des troubles manifestement illicites ou des mesures conservatoires.

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