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Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 25/10768

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [Y] est propriétaire des lots n°10, 24 et 52 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence sis [Adresse 5] située à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. FAELENS IMMOBILIER. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025 (présentée le 11 février 2025), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Madame [B] [Y] de payer ses charges de copropriété. Par procès-verbal du 05 juin 2025, Monsieur [W] [U], conciliateur de justice, a constaté la carence de Madame [B] [Y] à la réunion de conciliation. Par acte d’huissier délivré le 01 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] située à LILLE (59000), pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. FAELENS IMMOBILIER, a fait assigner Madame [B] [Y] à l’audience du 17 mars 2026 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : - la condamner à payer la somme de 3.858,92 € arrêtée au 02 juillet 2025 au titre des charges de copropriété assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - la condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A cette audience, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur. Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [B] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Par note du 23 avril 2026 produit en cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble indiquait au tribunal se désister de sa demande principale en règlement de l’arriéré des charges de copropriété, celui-ci ayant été apuré dans le cadre de la vente par Madame [B] [Y] des lots n°10, 24 et 52 par acte dressé par Maître [L] [A], notaire à MARCQ EN BAROEUL. Il précise maintenir ses demandes de condamnation de Madame [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, Madame [B] [Y] ayant été citée à personne. Sur le désistement En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, se désister, en toute matière, se désister de sa demande. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Madame [B] [Y] étant non comparante ni représentée, par définition, il n’y a aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il y a dès lors lieu de considérer ce désistement comme parfait. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la dette locative existant au moment de l’introduction de l’instance, Madame [B] [Y] supportera la charge des dépens. De même, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE qu’est parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] situé à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. FAELENS IMMOBILIER, de sa demande au titre de la condemnation au paiement de l’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 02 juillet 2025 à l’encontre de Madame [B] [Y] ; CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] située à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L. FAELENS IMMOBILIER, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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