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Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 25/14549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K] est propriétaire des lots n°57, 220 et 248 dépendants de la copropriété de la [Adresse 1], sise [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC. Se prévalant de l’absence de règlement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, a mis en demeure M. [F] [K], par courrier du 18 mars 2025 adressé en recommandé avec accusé de réception, d’avoir à régler la somme de 2.079,41 €, puis saisissait le conciliateur de justice, lequel dressait le 12 juin 2025 un constat de carence, M. [F] [K] ne s’étant pas présenté. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, a fait assigner M. [F] [K] à l’audience du 17 mars 2026 de la 10ème chambre du Tribunal judiciaire de LILLE à laquelle il demande, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : condamner M. [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2.517,33 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 juillet 2025, au besoin à l’actualiser à l’audience, avec intérêts judiciaires à compter du 18 mars 2025,condamner M. [F] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500 € en réparation de son préjudice tiré de la résistance abusive du débiteur,condamner le même à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,A cette audience, le syndicat des copropriétaires était représenté et M. [F] [K] n’est ni comparant, ni représenté. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] réitère ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance, actualise sa demande principale de condamnation au titre des arriérés de charges de copropriété à la somme de 3.191,21 € à la date du 27 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur et l’office du juge En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et suivant l'article 473, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que le défendeur qui n'a pas comparu n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, M. [F] [K] n'a pas été cité à personne, l’acte par lequel l’assignation lui a été délivrée ayant été déposé à l’étude du commissaire de justice après que celui-ci ait dressé un procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile. En outre, le jugement à intervenir est insusceptible d’appel, ce dernier sera rendu par défaut. Sur la demande en paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.” L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. Ainsi, L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».  En outre, L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il en résulte que le syndic doit justifier de la qualité de copropriétaire du défendeur, du principe et du montant de la créance par, respectivement, le procès – verbal des assemblées générales concernées ainsi que les régularisations annuelles / relevés individuels de charges, appels de fonds et extrait de compte du copropriétaire en cause. En l’espèce, le syndic verse aux débats le relevé de propriété démontrant que M. [F] [K] est propriétaire des lots n°57, 220 et 248 dépendants de la copropriété de la [Adresse 1], sise [Adresse 4] à [Localité 5], les appels de provisions, les procès-verbaux des assemblées générales correspondants à la période des charges de copropriété dont le règlement est sollicité et le décompte actualisé de M. [F] [K] démontrant que ce dernier est redevable de la somme de 2.721,25 € au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté à la date du 26/02/2026 et après soustraction des frais de poursuite. En outre, dans son acte d’assignation signifié à M. [F] [K], le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de ce dernier à la somme de 2.517,33 € arrêtée au 29 juillet 2025, « à parfaire le jour de l’audience », de sorte qu’il peut actualiser sa créance à l’audience du 17 mars 2026 même en l’absence du défendeur. S’agissant des frais nécessaires exposés par le syndicat en application de l’article 10-1 précité, il convient de retenir la somme totale de 162 € correspondant aux frais de mises en demeure et de relance justifiés, à l’exclusion des frais de « constitution de dossier avocat » pour un montant de 192 € et des frais de « avocat » pour 4x la somme de 28,99 € qui ne sont pas, en revanche, justifiés. M. [F] [K] sera donc condamné à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2.883,25 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.079,41 € à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, sur la somme de 2.517,33 € à compter du 16 décembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus conformément à l'article 1231-6 du code civil, alinéa 1. Sur la résistance abusive En application de l'article 1231-6 du code civil, alinéa 3, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le demandeur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et frais irrépétibles : Succombant à l'instance, M. [F] [K] sera condamné aux dépens de l’instance. Au regard de l’équité il convient de faire droit à la demande de condamnation de M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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