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Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 26/01117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Se prévalant du non-paiement de sa facture, l’association ECOLE JEANNINE MANUEL a, par lettre du 23 avril 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception distribué le 26 avril 2024, mis en demeure Monsieur [X] [K] de lui payer dans un délai de 8 jours la somme de 7.004,67 € au titre des frais de scolarité de son enfant [H] pour l’année 2023/2024. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 déposé en son étude, l’association ECOLE JEANNINE MANUEL a fait assigner Monsieur [X] [K] à l’audience du 17 mars 2026 du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de sa condamnation, sous le visa des articles 1103 et 1302 du code civil à lui payer les sommes de : 4.004,67 € en principal, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure, 2.500 € au titre des frais irrépétibles L’association ECOLE JEANNINE MANUEL sollicite également de rejeter le cas échéant toute demande de délai de paiement qui serait formulée par le défendeur et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 17 mars 2026, l’association ECOLE JEANNINE MANUEL était représentée, Monsieur [X] [K] ni comparant en personne, ni représenté. L’association ECOLE JEANNINE MANUEL a réitéré ses demandes initiales. Au soutien, et aux termes de son acte introductif d’instance, elle fait valoir que le défendeur a reconnu sa dette, que, pour la résolution amiable du litige, des délais de paiement lui ont été accordés, mais qu’il n’a plus fait aucun règlement depuis son dernier versement le 6 janvier 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'absence du défendeur et l’office du juge En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et suivant l'article 473, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que le défendeur qui n'a pas comparu n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, Monsieur [X] [K] n'a pas été cité à personne, l’acte par lequel l’assignation lui a été délivrée ayant été déposé à l’étude du commissaire de justice. Le jugement à intervenir n’étant pas susceptible d’appel, ce dernier sera rendu par défaut. Sur les demandes principales En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Et de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, L’association ECOLE JEANNINE MANUEL produit : une fiche de demande d’admission pour leur fille [H] [K] signée de Monsieur [K], non datée, précisant l’année d’entrée en 2012une facture du 18/10/2023 de régler les frais de scolarité pour l’année 2023/2024 pour un montant de 8.094 €un avoir du 12/12/2023 de 1.089,33 €, ramenant le montant net à payer à la somme de 7004,67 €des relances par mails des 19janvier 2024, 6 février 2024une première mise en demeure du 11 mars 2024 libellé au nom de Monsieur [X] [K] et lui faisant sommation de régler la somme de 4.669,78 €une nouvelle mise en demeure du 23 avril 2024 dont l’accusé de réception est signé le 26 avril 2024 d’avoir à régler la somme de 7.004,67 €une proposition de règlement formulée par Monsieur [X] [K] par courrier électronique du 03 juin 2024, par lequel il précise être redevable de la somme de 4.669,78 € qu’il propose de régler par des échéances de 750 € sur les mois à venir,une relance par courrier électronique de l’association ECOLE JEANNINE MANUEL du 11 mars 2025 rappelant à Monsieur [K] qu’il reste redevable de la somme de 4.004,67 €une réponse par courrier électronique de Monsieur [K] demandant copie des factures et de l’avoir aussitôt satisfaite par retour le même jourun nouveau courrier électronique de relance du 18 mars 2025 et une réponse de Monsieur [K] du 25 mars suivant reconnaissant à nouveau la dette mais expliquer que son règlement prendra un peu plus de temps compte tenu « d’une situation économique difficile pour tout le monde »une réponse de l’école du 26 mars 2026 invitant Monsieur [K] de lui proposer des délais précis pour s’acquitter de sa detteun décompte du débiteur comptabilisant les règlements de 750 € effectués Bien qu’en l’absence de document contractuel signé par les parties sur le montant des frais d’inscription, l’association ECOLE JEANNINE MANUEL prouve suffisamment l’accord de Monsieur [K] sur le montant et l’exigibilité de la créance en produisant les courriers électroniques cités par lesquels il reconnait sa dette et ses difficultés pour la régler. Il convient donc de le condamner à payer à l’association ECOLE JEANNINE MANUEL la somme de 4.004,67 € en principal, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure, Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, l’équité commande de réduire à 800 euros la demande formulée par l’association ECOLE JEANNINE MANUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à l’association ECOLE JEANNINE MANUEL la somme de 4.004,67 € en principal, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2024, au titre de sa facture du 18 octobre 2023 correspondant aux frais de scolarité de sa fille [H] [K] pour l’année 2023/2024, CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à l’association ECOLE JEANNINE MANUEL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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