Tribunal judiciaire, chambre 10, 16 juin 2026 — n° 25/07588
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un accident de la circulation avec un véhicule que la société CITIZ [Localité 1], opérant sous la marque réseau CITIZ, au titre d’un contrat, a loué à Monsieur [V] [R] et du règlement de la franchise d’assurance pour un montant de 700 €, la société CITIZ [Localité 1] a saisi Monsieur [Z] [M], conciliateur de justice, qui, par procès – verbal du 20 février 2025, a constaté la carence de Monsieur [V] [R] à la tentative préalable de conciliation.
Par requête déposée le 04 juillet 2025, la société CITIZ [Localité 1] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 700 € au titre de la franchise d’assurance.
La société CITIZ [Localité 1] précise dans sa requête : « nous sommes une société de location de véhicules en libre service dans la métropole lilloise et nous avons facturé une franchise d’assurance de 700 € à ce client suite à un sinistre responsable reconnu par notre assurance ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 janvier 2026, puis à l’audience du 17 mars 2026, pour faire citer Monsieur [V] [R] par acte de commissaire de justice.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [V] [R] était présent en personne et la société CITIZ [Localité 1] représentée par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir de représentation donné par Madame [T] [G], représentant légale de la société ;
La société réitérait sa demande, tandis que Monsieur [V] [R] indiquait n’avoir rien à dire.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la franchise d’assurance
Aux termes de l’article 1709 du code civil, Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, il est rappelé que les parties doivent prouver les faits propres à fonder leurs prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société CITIZ [Localité 1] produit « un contrat d’inscription particulier » daté du 10 mars 2023 et signé par signature électronique par Monsieur [V] [R] ; A l’audience, ce dernier n’a pas contesté la signature du contrat. Aux termes de ce contrat, Monsieur [V] [R] a accepté la franchise d’assurance pour un montant de 700 €.
Pour justifier de sa créance, la société CITIZ [Localité 1] produit également les conditions générales du contrat « en cas d’accident » aux termes desquelles il ressort qu’une franchise d’assurance est applicable en cas de sinistres responsable (responsabilité au sens du code des assurances) et aux termes de l’article 14, « en cas d’accident responsable ou sans tiers identifié (à l’exclusion des cas de perte de la garde-usage, contrôle et direction – ou de force majeure), le locataire est redevable du montant des réparations à concurrence de la franchise ».
Toutefois, pour justifier de l’existence d’un accident responsable, la société CITIZ [Localité 1] produit, à l’exclusion de tout autre pièce, un devis de réparation pour un montant de 1.363,78 € ne permettant pas de prouver l’existence d’un sinistre responsable reconnu par son assurance.
Dès lors, échouant dans la preuve de l’existence d’un sinistre, seul fait générateur du règlement d’une franchise d’assurance, la société CITIZ [Localité 1] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société CITIZ [Localité 1] est la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE la société CITIZ [Localité 1] de sa demande,
CONDAMNE la société CITIZ [Localité 1] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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