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Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02008

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] est-elle justifiée ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être fondée sur des motifs légaux et respecter les droits de la personne retenue. La décision doit être notifiée et permettre un recours effectif.

Faits clés

  • Monsieur [N] [J] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative par décision du 18 avril 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention administrative le 22 avril 2026.
  • La Cour d'appel a infirmé cette décision et a prolongé la rétention pour vingt-six jours.
  • Une nouvelle requête a été faite le 15 juin 2026 pour prolonger la rétention de trente jours supplémentaires.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02008 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JQ4 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 16 juin 2026 à 15h53 Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 avril 2026 par Madame la Préfète de la HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Monsieur [N] [J] ; Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Madame la Préfète de la HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [N] [J] né le 18 Mai 2000 à [Localité 2] (LIBYE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [T] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant Madame la Préfète de la HAUTE-SAVOIE a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur [N] [J] a été entendu en ses explications ; Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [N] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [N] [J] le 26 avril 2024. Par décision en date du 18 avril 2026, notifiée le 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026. Par décision en date du 22 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention administrative. Par décision en date du 24 avril 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 22 avril 2026 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 17 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 19 mai 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 22 avril 2026. Par requête en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours. I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Il est rappelé qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. III. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En application de l’article L. 742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, la requête de l’autorité administrative est motivée par la menace pour l’ordre public que représenterait Monsieur [N] [J] et l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de celui-ci à son éloignement. S’agissant de la menace pour l’ordre public, Monsieur [N] [J] a été condamné le 22 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE à une peine d’un an d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, pour des faits de vols commis avec violence. Cette condamnation récente est intervenue alors que l’intéressé a fait l’objet de nombreux signalements antérieurs, pour des faits de vols, simples et aggravés, de recel de vol, port sans motif légitime d’arme de catégorie D et d’usage illicite de stupéfiants. Ces éléments établissent suffisamment la menace actuelle et sérieuse pour l’ordre public que représente le risque de réitération de faits délictueux par Monsieur [N] [J], qui a non seulement porté atteinte à des biens, mais aussi exercé des violences contre les personnes. Par ailleurs, concernant l’obstruction volontaire à son éloignement, il ressort du dossier que l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité, a déclaré être né à [Localité 2] et être de nationalité libyenne. Or, après avoir refusé un premier rendez-vous organisé avec les autorités consulaires de cet État le 29 avril 2026, Monsieur [N] [J] s’est rendu à celui programmé le 04 juin 2026, au regard duquel les autorités libyennes ont, par courrier du 10 juin 2026, déclaré ne pas le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants. Il en résulte que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’absence de document de voyage de l’intéressé et de la dissimulation, par celui-ci, de sa véritable nationalité, qui a conduit l’autorité administrative à solliciter les consulats de Tunisie et d’Algérie dès le 11 juin 2026, sans retour à ce jour. La troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Juin 2026 de Madame la Préfète de la HAUTE-SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [N] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire; DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame la Préfète de la HAUTE-SAVOIE à l'égard de Monsieur [N] [J] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [J] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [N] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Vous avez le droit d'être informé des raisons de votre rétention et de contester cette décision devant un juge.
Comment puis-je contester la prolongation de ma rétention ?
Vous pouvez faire appel de la décision de prolongation dans les vingt-quatre heures suivant sa notification.
Qui décide de la prolongation de ma rétention ?
La prolongation de la rétention est décidée par un juge, sur demande de l'autorité administrative.

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