Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02015
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est possible si la requête est motivée, datée et signée, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La décision de prolongation doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Monsieur [S] [F] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2025.
- Une décision de placement en rétention a été prise le 12 juin 2026.
- L'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- Monsieur [S] [F] est né le 27 janvier 2002 en Algérie.
- La requête de prolongation a été enregistrée le 15 juin 2026.
Articles cités
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02015 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2026 à 17h50
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juin 2026 par Madame la Préfère du RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE, préalablement avisée , représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [F]
né le 27 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [S] [F] a été entendu en ses explications ;
Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [S] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à Monsieur [S] [F] le 20 mai 2025 ;
Par décision en date du 12 juin 2026 notifiée le 12 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2026.
Par requête en date du 15 Juin 2026 , reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I) SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Aux termes de l’article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.”
L’article L. 813-4 du CESEDA dispose : “Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.”
En l’espèce, Monsieur [S] [F] fait valoir que le procès-verbal comportant avis au procureur de la République du placement en retenue administrative n’est pas versé au dossier, de sorte qu’en l’absence de cette pièce justificative la requête serait irrecevable.
Madame la Préfète du RHÔNE expose que s’il n’est pas joint un procès-verbal dédié à l’avis donné au procureur de la République, cette diligence est mentionnée dans le procès-verbal de notification des droits et de déroulement de la retenue.
Il ressort du feuillet n° 2/5 du procès-verbal n° 02503/01739/2026, daté du 12 juin 2026, que le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé de la mesure de rétention prise à l’encontre de Monsieur [S] [F] à 09h27.
Il s’ensuit que l’avis mentionné à l’article L. 813-4 du CESEDA, qui n’impose aucun formalisme particulier, a bien été donné et que le procès-verbal qui en justifie a été joint à la requête.
Par conséquent, la requête sera déclarée recevable.
II) SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
III) SUR LA REGULARITE DE LA RÉTENTION
Monsieur [S] [F] s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Ainsi, il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
IV) SUR LA DEMANDE DE PREMIÈRE PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION
L’article L. 741-1 du CESEDA énonce : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.”
En l’espèce, Monsieur [S] [F], qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, datée du 20 mai 2025 et notifiée le même jour, prise depuis moins de trois ans, se trouve dans le cas prévu à l’article L. 731-1, 1°, du CESEDA.
Par ailleurs, il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré à l’audience son intention de ne pas quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en ce que :
il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, pour avoir donné comme adresse celle de la maison d’arrêt de [Localité 3] ;
il ne justifie ni d’un emploi, ni de revenus licites ;
s’il allègue être marié religieusement à Madame [D] [K], qui serait enceinte de ses œuvres, il n’a pas été en mesure de justifier d’une quelconque façon, ni même de donner l’adresse du logement dont elle serait locataire, et n’a pas souhaité la “mêler” à la procédure en lui demandant de fournir des justificatifs à son avocat.
Il en ressort que, selon les critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA, Monsieur [S] [F] présente un risque certain de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Aucun élément propre à prévenir, ou même atténuer, ce risque de soustraction ne transparaît du dossier.
Ainsi, aucune autre mesure de surveillance que la rétention administrative n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective par sa reconduite à la frontière de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de Monsieur [S] [F] pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [F] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [S] [F] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure permettant de maintenir un étranger en attente de son expulsion ou de son éloignement du territoire français.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment se déroule la procédure de prolongation de rétention ?
La procédure de prolongation nécessite une requête motivée de l'autorité administrative, qui doit être examinée par le juge compétent.
Peut-on faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
Oui, l'étranger peut faire appel de la décision de prolongation de rétention dans un délai de 24 heures suivant sa notification.
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