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Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/05020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] résident [Adresse 1] (69), depuis une vingtaine d’années. Madame [T] [H] et Monsieur [A] [Z] demeurent la maison contiguë, située [Adresse 2] (69), depuis octobre 2013. Reprochant à Madame [H] et Monsieur [Z] divers troubles du voisinage, Monsieur [Y] et Madame [O] épouse [Y] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, afin de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts et à leur faire défense de porter atteinte à leur vie privée. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] sollicitent du tribunal de : CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] à payer à :Monsieur [W] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis,Madame [B] [O] épouse [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subisFAIRE DEFENSE à Monsieur [Z] et Madame [H] de porter atteinte à leur vie privée en filmant, enregistrant et photographiant, sous peine d’amende de 800 € par infraction constatéeSE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte.DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,DEBOUTER les consorts [Z] / [H] de leurs demandesCONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [H] à leur payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Y] se fondent sur les articles 9, 1240 et 544 du code civil. Ils allèguent que Monsieur [Z] a renversé Madame [O] épouse [Y] avec son véhicule. Ils soutiennent que leurs voisins portent atteinte à leur vie privée. Ils exposent que les défendeurs les photographient et les filment régulièrement. Ils ajoutent que leurs voisins adoptent un comportement insultant à leur égard depuis plusieurs mois. Ils contestent avoir eux-mêmes insulté et menacé les défendeurs. Ils reconnaissent que Madame [O] épouse [Y] s’est dévêtue devant ses voisins, mais expliquent qu’elle était exaspérée par l’attitude de ces derniers. Enfin, ils reprochent à leurs voisins d’avoir usé de manœuvres pour nuire professionnellement à Monsieur [Y]. Sur les préjudices, les époux [Y] exposent que les conflits avec leurs voisins ont des incidences sur l’état de santé de Madame [O] épouse [Y]. Par ailleurs, ils allèguent que Monsieur [Y] subit un préjudice moral lié à la crainte de savoir son épouse seule au domicile. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des défendeurs, les époux [Y] soutiennent qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par eux. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] demandent au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et son épouse née [B] [O] de l’intégralité de leurs demandesCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leurs agissements fautifsCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à payer à Madame [T] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leurs agissements fautifsCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des demandeurs, Monsieur [Z] et Madame [H] soutiennent qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur les demandes indemnitaires Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonné à la preuve d’une faute. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, entrée en vigueur le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 9 du code civil protège le droit de chacun au respect de sa vie privée. En l’espèce, pour démontrer l’atteinte à l’intégrité corporelle, les demandeurs produisent une plainte déposée le 16 septembre 2021 à l’encontre de Monsieur [Z], un certificat médical à la même date faisant état d’un « trauma-contusion costale au niveau de l’arc antérieur de K9 gauche » subi par Madame [O] épouse [Y], ainsi que des témoignages de voisins ayant entendu cette dernière crier et attestant l’avoir retrouvé au sol devant son domicile. Cette plainte a été classé sans suite le 04 novembre 2021 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en l’absence de preuves suffisantes. Les pièces produites sont également insuffisantes à démontrer que Monsieur [Z] a attenté à l’intégrité physique de Madame [O] épouse [Y]. Il a indiqué que cette dernière s’était elle-même jetée sur sa voiture. Il résulte du procès-verbal 2021/002133 ayant pour objet « exploitation vidéo », dressé à l’occasion d’une autre plainte déposée par les défendeurs, que le classement sans suite de la plainte de Madame [O] épouse [Y] a fait suite au visionnage d’une vidéo prise par Monsieur [Z] le jour des faits. Toutefois, il résulte tant de ce même procès-verbal que des vidéos produites par les demandeurs, que les défendeurs filment leurs voisins, à l’intérieur de leur propriété, notamment depuis la voie publique avec leurs téléphones portables. Les époux [Y] ont déposé plusieurs plaintes et main-courante reprochant à leurs voisins des atteintes à leur vie privée au moyen de captation de leur image alors qu’ils se trouvent au sein de leur propriété. Il résulte d’une attestation de témoins d’une amie de Madame [O] épouse [Y] en visite à son domicile qu’une « dame blonde » la filmait depuis sa fenêtre. Il résulte des vidéos produites que les époux [Y] filment également leurs voisins au travers de la séparation de leurs propriétés respectives. Par ailleurs, le procès-verbal du commissaire de justice réalisé le 18 décembre 2023 constate la présence de deux caméras chez Monsieur [Z] et Madame [H] orientés en direction de leur portail et inclinées vers le bas. Toutefois, ce constat ne permet pas de démontrer que les caméras filment l’intérieur de la propriété des époux [Y]. Monsieur [Y] a par ailleurs déposé plainte contre Monsieur [Z] pour des faits d’injures commis le 02 septembre 2022. Sur l’une des vidéos produits par les demandeurs, prise à l’occasion d’un litige relatif à un jet d’eau, les termes suivants sont prononcés par Monsieur [Z] : « espèce de connard », « t’as pas de couilles », « enculé » à l’adresse de Monsieur [W] [Y]. Monsieur [Y] a également déposé plainte contre Monsieur [Z] pour des faits de dégradation de son échelle le 05 mars 2023. Il résulte des vidéos produites par les demandeurs, que Monsieur [Z] a porté des coups sur l’échelle située dans le jardin des époux [Y]. La dégradation de l’échelle est corroborée par le constat réalisé par le commissaire de justice le 08 décembre 2023. Il ressort de ces mêmes vidéos que Monsieur [Z] a tenté de donner un coup de bâton à Madame [O] épouse [Y] au travers des planches séparant leurs propriétés respectives. Toutefois, il ressort également du visionnage de la vidéo que l’échelle en question supportait alors un morceau de bois dépassant sur le terrain des défendeurs et que Monsieur [Z] a cessé de donner les coups de bâton après être parvenu à retirer ledit morceau de bois. L’échelle elle-même apparait sur plusieurs vidéos comme dépassant sur la propriété des défendeurs. Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels et de lettres entre Monsieur [Z], Madame [H] et l’employeur de Monsieur [Y], que les défendeurs ont allégué auprès de ce dernier que son salarié stationnait volontairement de manière gênante son véhicule professionnel pour bloquer l’accès à son domicile. Or, il résulte de la réponse faite par l’employeur de Monsieur [Y] qu’une vérification des stationnements a été réalisées pour les dates précises évoquées par Monsieur [Z] et que les arrêts de Monsieur [Y] à son domicile ces jours-là étaient en réalité de seulement quelques minutes. Monsieur [Z] et Madame [H] ont également déposé des plaintes et des mains courantes à plusieurs reprises à l’encontre de leurs voisins. Ils produisent des attestations de leurs entourage témoignant de diverses nuisances de la part des époux [Y]. Les témoignages relatent en particulier des nuisances sonores avec de la musique diffusée en direction de la maison du couple [Z] [H], mais aussi des quintes de toux et divers bruits émanant de Madame [O] épouse [Y] le soir et au milieu de la nuit, alors qu’elle se trouvait devant sa maison, à proximité de celle des défendeurs. Les témoignages évoquent également des bruits de crachas de sa part. Or, sur une vidéo produite par les demandeurs eux-mêmes, un bruit de crachas émanant de Madame [O] épouse [Y] est audible. Les témoins évoquent aussi le fait que les époux [Y] ont épié les défendeurs à travers le grillage. Il résulte de la lettre écrite par les époux [Y], adressée au Maire de [Localité 5], qu’ils ont été condamnés à une amende en raison de nuisances sonores le 6 avril 2023. Concernant les injures dénoncées par les défendeurs, elles ne sont pas établies. Les dépôts de plainte et mains courantes de Monsieur [Z] et Madame [H] ne sont corroborés par aucun élément et n’ont donné lieu à aucune poursuite. Si Madame [O] épouse [Y] ne conteste pas avoir montré ses fesses aux défendeurs, il résulte du procès-verbal d’exploitation de la vidéo prises par ces derniers qu’elle était alors sur sa propriété et a fait ce geste après que ses voisins aient commencé à la filmer. Il résulte de ce qui précèdent que tant les demandeurs que les défendeurs, se filment à l’intérieur de leur domicile et s’invectivent.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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