Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/04180
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 20 février 1995 la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES représentée par [V] [Q] a vendu à Monsieur [H] [J] et Madame [F] [P] un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage d’habitation de type F3 et le terrain attenant cadastré B [Cadastre 1], situé lieudit [Adresse 4] à [Localité 2] (69).
La SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES a été dissoute le 30 juin 1998 et [V] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur. La liquidation de ladite société n’a jamais été clôturée.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 19 avril 2024, Monsieur [H] [J] et Madame [F] [P] épouse [J] ont fait assigner la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES et Madame [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir constater l’état d’enclave de leur terrain et d’ordonner son désenclavement par la création d’une servitude de passage.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour régularisation de l’assignation de la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES, celle-ci ayant été faite à l’adresse de la société dissoute et non à l’adresse de son liquidateur amiable.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2025, Monsieur [H] [J] et Madame [F] [P] ont fait assigner à Monsieur [V] [Q], en sa qualité de liquidateur amiable de la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES. Ils ont également fait assigner une nouvelle fois Madame [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [H] [J] et Madame [F] [P] épouse [J] sollicitent du tribunal de :
ORDONNER le désenclavement de ladite parcelle par la création d’une servitude de passage sur les fonds cadastrés section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur une bande d’environ 3,5 mètres, selon le tracé de la pièce n°10 de Monsieur et Madame [J].AUTORISER Monsieur et Madame [J] à procéder aux démarches nécessaires auprès du service de la publicité foncière.CONDAMNER Madame [T] [Q] et la société ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [V] [Q] à payer à Monsieur et Madame [J] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.CONDAMNER Madame [T] [Q] et la société ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [V] [Q] à payer à Monsieur et Madame [J] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs se fondent sur les articles 682 à 685 du code civil. Ils expliquent que leur parcelle est enclavée et que son désenclavement n’est possible que par la création d’une servitude sur le chemin d’accès existant permettant l’accès au lotissement et situé sur les propriétés des défendeurs. Ils ajoutent que ce chemin d’accès existe depuis l’origine de leur propriété.
Ils soutiennent que l’absence de réponse des défendeurs à leur demande légitime est fautive et leur cause un préjudice depuis plus de deux ans car ils ne peuvent en l’état vendre leur propriété et s’installer dans un logement plus conforme à leur âge et à leur mode de vie.
La SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [Q] et Madame [T] [Q], n’ont pas constituées avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [Q] et Madame [T] [Q], ont été valablement assignés, mais n’ont pas comparu.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de création d’une servitude de passage :
Aux termes de l’article 682 du code civil « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
L’article 683 du même code dispose que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L’article 684 du même code précise que « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. »
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 685 du même code « l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. »
En l’espèce, il résulte du plan cadastral que la parcelle B[Cadastre 1] appartenant aux époux [J] ne dispose d’aucune issue sur la voie publique.
Il résulte de leur titre de propriété que ladite parcelle est issue d’une division de la parcelle B[Cadastre 4], incluant notamment les parcelles B[Cadastre 5] et B[Cadastre 2] disposant d’une issue sur la voie publique et qui appartenaient à la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES.
Il résulte encore du plan cadastral et de la planche photographique des lieux, réalisée par les demandeurs, qu’un passage peut être établie sur la parcelle B[Cadastre 2], appartenant toujours à la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES et libre de toute construction, pour permettre l’accès à leur terrain.
Toutefois, il résulte de ces mêmes documents, que l’accès à leur parcelle se fait par la parcelle B[Cadastre 3], dénommée « [Adresse 5] », puis d’une partie de la parcelle B[Cadastre 2] permettant l’accès à l’ensemble des parcelles issue de la division de la parcelle B[Cadastre 4], mais aussi aux parcelles B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et créée, selon toute vraisemblance, lors de la réalisation du lotissement, soit depuis l’origine de la propriété des époux [J], il y a donc plus de trente ans.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de création d’une servitude de passage au profit du fonds cadastré B[Cadastre 1] sur les fonds cadastrés section B[Cadastre 2] et B[Cadastre 3] sur une bande d’environ 3,5 mètres de large, selon le tracé matérialisé en noir sur le plan qui sera reproduit au dispositif du présent jugement. Monsieur [H] [J] et Madame [F] [P] épouse [J] seront autorisés à procéder aux démarches nécessaires auprès du service de la publicité foncière.
Sur la demande indemnitaire :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, s’agissant de la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES, aucune demande de régularisation d’une servitude de passage conventionnelle n’a été adressée à l’adresse actuelle de la société. En effet, seule l’assignation en date du 19 août 2025 a été adressée à l’adresse actuelle de la société, à savoir celle de son liquidateur. Or, un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile a été établi dans le cadre de cette assignation. Il en résulte que la société défenderesse n’a été touchée par aucune demande formulée par les demandeurs. Elle ne peut, dès lors être déclarée fautive du seul fait de l’absence de réponse aux demandes.
Concernant Madame [Q], elle a bien été touchée par la lettre recommandée en date du 26 janvier 2025, qu’elle a retirée le 29 janvier suivant. Toutefois, il n’était pas indiqué, au sein de ce courrier que les époux [J] avait besoin de la régularisation de ladite servitude pour vendre leur bien, mais seulement qu’à défaut de réponse, serait engagée une procédure judiciaire à son encontre. Les courriers du notaire faisant état de cette vente future, en date du 25 novembre 2022, n’ont pas été adressés à Madame [Q]. Il convient par ailleurs de noter que, à cette date, la prescription trentenaire du droit de passage sur la parcelle de cette dernière n’était pas acquise. Il convient également de relever que, de l’aveu même des demandeurs, ils utilisent le passage constitué depuis l’origine de la propriété, sans qu’aucune servitude conventionnelle ne leur soit consentie et sans que Madame [Q], propriétaire de l’[Adresse 5], n’ait fait obstacle, de quelque manière que ce soit, à ce passage. Il en résulte que Madame [Q] n’a pas non plus commis de faute.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [H] [J] et Madame [F] [P] épouse [J] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA ETABLISSEMENTS GIRARD FRERES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [Q] et Madame [T] [Q], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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