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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 20/02136

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2020, Monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable du 10 septembre 2020 confirmant le bien fondé d’un indu de 22 625,42 € correspondant à des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour les périodes du 23 octobre 2015 au 30 août 2016 et du 9 avril 2018 au 31 janvier 2019. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [B] sollicite l’annulation de l’indu et à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement pour régler l’indu réduit à la somme de 5 178,52 €. Il fait valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération alors que la société qu’il dirigeait a continué son activité commerciale en sous-traitant à des auto-entrepreneurs, et qu’aucun dividende ou bénéfice ne lui a été versé alors que la société active de 2015 à 2019 n’a réalisé aucun bénéfice. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [B] au paiement de l’indu à hauteur de 5 178,52 € en deniers ou quittance. Elle expose : - que Monsieur [B] a exercé une activité de chauffeur de taxi dans le cadre de la société [1] qu’il a créée et qu’il résulte de l’enquête diligentée par le service de lutte contre la fraude qu’il percevait des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 23 octobre 2015 au 30 août 2016 et du 9 avril 2018 au 31 janvier 2019 ; - qu’un indu lui a été notifié le 3 février 2020 pour un montant de 22 625,42 € ; - que le dispositif des pénalités financières a été mis en oeuvre et que la pénalité fixée à 3 000 € a été soldée. Elle fait valoir que l’exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail constitue une fraude caractérisée au vu des sommes versées sur les comptes bancaires de la société [1] et de la convention signée par Monsieur [B] avec la caisse primaire d’assurance maladie indiquant qu’il était le seul conducteur de la société. Elle précise que l’indu a été minoré en tenant compte du point de départ de l’activité fixé au 6 septembre 2018, date de la signature de la convention de transport.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail. En application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.” Il est constant que Monsieur [B] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie. Eu égard à la minoration de l’indu à la seule période du 6 septembre 2018 au 31 janvier 2019 par la caisse, le versement des indemnités journalières est justifié par les relevés de son compte bancaire. La SAS [1], immatriculée le 31 juillet 2015, était dirigée par Monsieur [B], président, et Madame [X] [B], sa fille, directrice générale. Au soutien de sa demande, la caisse fait état de la signature par Monsieur [B] le 6 septembre 2018 d’une convention établie dans le cadre de cette activité. Toutefois, cette convention n’a pas été versée aux débats. En revanche, la caisse justifie de l’établissement par la société [1] du document établi chaque année dans le cadre des conventions entre les entreprises de taxis et les organismes d’assurance maladie, rempli et signé le 17 janvier 2019, qui ne mentionne dans la rubrique “nom et prénom de chaque conducteur” que le nom de [N] [B]. En outre, il résulte des observations recueillies par la caisse auprès de Monsieur [B] dans le cadre de la procédure de notification de pénalité que la société a été créée pour sa fille, mais qu’il a également effectué des interventions isolées pour l’aider après avoir obtenu sa licence de taxi en 2018. Au regard des dispositions légales susvisées, à défaut d’autorisation préalable, l’assuré ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non. L’activité même isolée reconnue par Monsieur [B] dans le cadre de ses explications fait dès lors obstacle à la perception des indemnités journalières. Il convient au vu de ces éléments de condamner Monsieur [B] au paiement de l’indu sollicité à hauteur de 5 178,52 €. En l’absence de demande préalable auprès de la caisse, il n’y a pas lieu à octroi de délais de paiement. Monsieur [B] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 5 178,52 € en deniers ou quittances au titre de la répétition des prestations indues pour la période du 6 septembre 2018 au 31 janvier 2019 ; Déboute Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 16 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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