Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/07776
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 septembre 2023, Monsieur [C] [H] a acquis, auprès du garage ALEXI AUTO, un véhicule de marque Skoda, modèle Octavia C, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 8.000,00 euros.
En raison de pannes récurrentes du véhicule et après avoir fait réaliser une expertise amiable, Monsieur [C] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner la SARL ALEXI AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir principalement condamnée au remboursement du prix du véhicule.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [C] [H] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la mise en œuvre de la garantie résultant du défaut de conformité ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale contre les vices cachés ;
A TITRE INFINIMENT, INFINIMENT SUBSIDAIRE,
ORDONNER la nullité pour dol ;
En conséquence,
CONDAMNER le garage ALEXI AUTO, au remboursement du prix du véhicule litigieux, soit la somme de 8.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le défendeur à lui payer les sommes suivantes, au titre de ses préjudices :2 712 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 17 juin 2024, au jour des présentes, à parfaire1 467,54 euros TTC au titre des réparations et remorquage du véhicule depuis le terme de la garantie « Moteur, Boîte et Pont » souscrite ;510, 40 euros TTC au titre de la location de véhicule effectuée les 15 et 16 juillet 2024 ;204 euros TTC au titre de la location de véhicule effectuée le 27 décembre 2024288,84 euros TTC au titre du remorquage effectué 25 juillet 2024 ;1 128 euros TTC de frais d’expertise en date du 24 juillet 2024 ;783,23 euros TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 26 septembre 2023 au jour des présentes, à parfaire,207,76 euros TTC au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule (carte grise),1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.L’AUTORISER a procéder à la mise en fourrière du véhicule à défaut de reprise de celui-ci par le vendeur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER le défendeur à lui verser la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le défendeur à supporter les entiers dépens.DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] se fonde principalement sur les articles L217-1, L217-3, L217-4, L217-5, L217-7, L217-9 et L217-10 du code de la consommation. Il expose que le véhicule est impropre à son usage en raison des désordres affectant celui-ci. Il précise que les désordres sont apparus dix jours après la vente.
Il se fonde subsidiairement sur l’article 1604 du code civil, il expose que les dysfonctionnements du moteur sont récurrents et que le voyant d’huile est toujours allumé, de sorte que le véhicule ne peut plus être utilisé.
A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles 1641, 1643, 1644et 1646 du code civil. Il expose que le vice est inhérent à la chose, non apparent et qu’il existait au moment de l’achat.
A titre infiniment infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles 1131, 1137, 1178 et 1240 du code civil. Il fait valoir que les défauts du véhicule sont antérieurs à la vente. Il relève que le vendeur est de mauvaise fois et a commis une dissimulation intentionnelle.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du véhicule :
Il est constant que lorsqu’une prétendue non-conformité peut être qualifiée de vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, même si le vice a pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, la garantie légale du vice primant.
Il s’en déduit que, si le demandeur fonde ses prétentions sur la garantie légale des vices-cachés et sur l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme, le tribunal doit en priorité examiner si la non-conformité constitue un vice caché, même si ce fondement est évoqué à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il est constant que, si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n'est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
Aux termes de l’article 146 du même code « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
L'article 377 du même code dispose que « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
L'article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. »
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
En l’espèce, le demandeur se fonde sur l’existence d’un vice affectant le véhicule antérieurement à la vente et le rendant impropre à sa destination. Les faits allégués, s’ils sont démontrés, sont donc susceptibles de revêtir la qualification de vices cachés.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit une expertise amiable qui ne peut suffire à elle seule à entraîner la conviction du tribunal. Par ailleurs, cette expertise, si elle fait état d’un problème de calage de la distribution, ne se détermine pas sur l’origine du désordre, ni sur le caractère rédhibitoire du vice.
Il n’est pas démontré que la précédente réparation, effectuée par le garage vendeur en avril 2024, soit en lien avec le désordre affectant désormais le véhicule et pour lequel il est demandé le remboursement du prix. Le devis effectué par le garage CAR – [Localité 2] la Plaine n’a pour objet qu’une recherche de panne par la dépose et la repose des arbres à cames et de la culasse et ne permet pas de corroborer les conclusions de l’expert amiable s’agissant du problème de calage de la distribution. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce que ce garage aurait recommandé, ni même envisagé, le remplacement du moteur.
Il ressort toutefois des pièces produites que le véhicule litigieux a subi plusieurs pannes motrices importantes rapidement après la vente et qu’il est actuellement immobilisé dans l’attente d’un diagnostic plus précis des réparations à effectuer pour lui permettre de retrouver l’usage auquel il est destiné.
Ainsi, la réalisation d’une expertise judiciaire, ayant pour objet de déterminer l’origine précise du désordre et son éventuelle antériorité à la vente est nécessaire et se justifie.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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