Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 d, 16 juin 2026 — n° 23/00595
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/00595 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSFS
Jugement du 16 Juin 2026
Notifié à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BORDANOVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société VILLA SISLEY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Par contrat du 14 février 2019, la SCCV VILLA SISLEY a confié à la société BORDANOVA la réalisation du lot n°13 de chauffage-ventilation-plomberie dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation à [Localité 1] pour un montant de 153.198,20 € HT, soit 183.837,84€ TTC
La réception est intervenue le 22 juillet 2020, avec réserves.
Par courrier du 11 juillet 2022, la société BORDANOVA a mis en demeure la société VILLA SISLEY de lui payer le solde de sa facture, d’un montant de 28.420,79€ TTC.
Sur requête de la société BORDANOVA en date du 21 novembre 2022 en vue d’obtenir le paiement de la somme précédente, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance du 30 novembre, signifiée le 13 décembre 2022, a enjoint à la société VILLA SISLEY de payer à la société BORDANOVA la somme de 13.634,70 €, mais la société VILLA SISLEY a formé opposition le 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la société BORDANOVA demande qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil,
REJETER toutes demandes de la SCCV VILLA SISLEY,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à payer à la société BORDANOVA la somme en principal de 28.420,79 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février
2022,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à payer à la société BORDANOVA la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY aux entiers dépens, lesquels seront directement
recouvrés par Maître Guillaume BELLUC, Avocat, sur son affirmation de droit.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle ou le retard dans l’exécution se résolvent par le versement de dommages et intérêts sauf à démontrer l’empêchement par la force majeure.
La créance de la société BORDANOVA sur les sommes de 6183,62€ TTC correspondant à la situation n°2 du 30 avril 2020 et de 13.634,70 € TTC résultant du décompte général définitif portant le total du coût du marché à 187.046,55€ TTC n’est pas contestée par la société VILLA SISLEY. Elle ne remet pas davantage en cause la retenue en garantie d’une somme de 8602,47 € TTC, mais allègue le bien fondé de cette dernière somme et une créance détenue en retour sur la société BORDANOVA.
- les réclamations de la société BORDANOVA
Il résulte du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la société VILLA SISLEY que la retenue de garantie a pour finalité de garantir la bonne exécution des obligations incombant aux entreprises par application des clauses du marché pendant l’année suivant la réception des travaux ; elle peut être mise en jeu par le maître de l’ouvrage en cas d’inexécution par l’entreprise de ses obligations. Son applicabilité au marché passé le 14 février 2019 entre la société BORDANOVA et la société VILLA SISLEY n’est pas contestée.
La norme Afnor renvoie à la loi du 23 décembre 1971 qui prévoit la possibilité d’une retenue de garantie sur le paiement des acomptes, garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, et l’obligation pour le maître de l’ouvrage de consigner la somme ainsi retenue à son initiative. Ce texte n’exclut pas l’application d’une retenue de garantie pour les désordres signalés après réception, comme le prévoit le CCAP. Toutefois la société VILLA SISLEY n’a pas consigné cette somme conformément à l’obligation légale, pas plus qu’elle ne justifie l’actualité et la proportionnalité de cette absence de paiement par tels réserves ou désordres non repris dans le délai d’un an à compter de la réception, étant précisé que le contrat ne met à la charge de l’entreprise aucune formalité établissant qu’elle a bien remédié aux réserves ou désordres.
Le paiement de la somme de 8602,47€ TTC sera donc ordonné, outre celui des sommes de 6183,62€ et 13.634,70 € TTC, soit un total de 28.420,79 €, avec intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2022, la preuve de l’envoi recommandé des courriers des 2 février et 11 juillet n’étant pas rapportée.
- les réclamations de la société VILLA SISLEY
La société VILLA SISLEY demande le paiement d’un compte prorata de 2890€ HT dont elle ne justifie l’existence par aucune pièce. Cette prétention sera rejetée.
Sur le fondement de l’article 5.3.3 du CCAP prévoyant des pénalités par jour de retard par rapport au calendrier d’exécution, la société VILLA SISLEY demande le paiement d’une somme de 15.150 € HT. Elle se réfère de façon non pertinente à un document non signé censé avoir été établi par le maître d’oeuvre, se fondant sur l’article 3.5.4, prévoyant une pénalité de 150 € HT par jour et par réserve non levée dans le délai fixé par le maître d’oeuvre, soit 28 jours de retard pour une demande d’intervention du 14 février 2020 sur les radiateurs, meubles et vasques qui n’a été suivie d’effet que le 13 mars et 73 jours de retard pour une demande d’intervention du 24 février 2020 sur la ventilation du parking qui n’a été suivie d’effet que le 1er juillet, déduction faite de la période de confinement du 17 mars au 11 mai. Il convient en conséquence d’examiner si les moyens opposés par la société BORDANOVA permettent d’écarter tout retard de sa part par rapport au calendrier d’exécution.
La société BORDANOVA estime que le délai d’exécution courait pendant 14 mois à compter du 14 février 2019, soit jusqu’au 14 avril 2020, terme reporté au 1er juillet 2020 pour cause de covid. Cependant, l’acte d’engagement, prenant en compte visiblement un démarrage des travaux retardé du mois d’octobre 2019 au mois de février 2020, soit 4 mois, a prévu expressément un délai d’exécution de 11 mois plutôt que 14 mois à compter du 15 février 2019, soit jusqu’au 15 janvier 2020. Il en résulte que la pose des radiateurs, meubles et vasque et la mise en œuvre de la ventilation du parking étaient déjà tardives aux dates des 14 et 24 février 2020.
La société BORDANOVA estime les pénalités demandées inapplicables faute de mise en demeure préalable et de document récapitulatif des dérogations à la norme. La norme Afnor prévoit que le CCAP peut stipuler des pénalités de retard, que, sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière d’1/3000ème du marché et que les pénalités sont plafonnées à 5 % de son montant. En conséquence, l’absence de mise en demeure de la société BORDANOVA par VILLA SISLEY est inopérante, la norme Afnor renvoyant prioritairement au contrat qui ne prévoit pas de mise en demeure. La norme ne prévoit pas non plus de document récapitulatif des dérogations à ses dispositions. La société VILLA SISLEY est donc en droit de demander des indemnités contractuelles à la société BORDANOVA pour retard d’exécution par rapport au calendrier.
La société VILLA SISLEY admet avoir prorogé le délai d’exécution jusqu’au 24 février 2020 s’agissant de la ventilation du parking et soutient que celle-ci n’a pas été achevée avant le 1er juillet suivant. La société BORDANOVA ne conteste pas ce terme mais allègue la force majeure résultant du covid 19 et la mise au chômage de ses salariés de mars à juin 2020. Les tableaux de demande d’indemnisation confirment toutefois une période de chômage limitée à 55 jours du 17 mars au 11 mai, en conformité avec le décompte imputé au maître d’oeuvre, de sorte qu’un retard sera retenu entre le 24 février et le 1er juillet, soit 128 jours, diminués de 55 jours de situation d’empêchement extérieur, irrésistible et imprévisible avant réception, soit un reste de 73 jours.
L’article 5.3.3 prévoit la retenue de 1/1000ème du marché pendant les 30 premiers jours de retard, puis de 1/500ème pendent les 30 jours suivants et de 1/250ème du marché au-delà du 60ème jour de retard, mais la société VILLA SISLEY ne réclame qu’1/1000ème du prix du marché, soit 150 € HT par jour pendant toute la période de retard. La pénalité de retard due à cette société par la société BORDANOVA sera donc de 150 x 73 = 10.950 € HT, soit 13.140€ TTC. Par application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation sera ordonnée entre cette somme et les sommes dues par la société VILLA SISLEY à la société BORDANOVA précédemment retenues à hauteur de la seconde, ces sommes étant identiquement certaines, fongibles, liquides et exigibles.
En application de l’article 5.3.4 du CCAP, la société VILLA SISLEY réclame également la somme de 13.350 € HT au titre des pénalités complémentaires pour le non-respect des levées de réserves, soit 150€ pendant 89 jours. Visant l’article 11.4 du CCAP en son exemplaire non signé produit par son adversaire, elle fait valoir que les réserves à réception auraient dû être levées dans un délai de 30 jours suivant le 22 juillet 2020, soit avant le 22 août 2020. La société BORDANOVA souhaite voir appliquer la norme Afnor prévoyant un délai de 60 jours, rappelle l’exclusion implicite des réserves postérieures à la réception et la nouvelle période de chômage liée au covid 19 à compter du mois d’octobre 2020, mais ne conteste pas le principe d’un retard.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.