Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 c, 16 juin 2026 — n° 22/01740
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01740 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSGT
Jugement du 16 Juin 2026
Notifié à :
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES - 365
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le 03 Juillet 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [N]
née le 22 Juillet 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [O] [G]
née le 31 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [D]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Par procès-verbal de commissaire de justice du 2 décembre 2021, les consorts [Y] [E] et [W] [N], propriétaires d’une maison à [Localité 4], ont fait constater l’implantation d’un parc de stationnement surélevé et d’un four à pizza sur le fonds de leurs voisins, Madame [O] [G] et à Monsieur [L] [D].
Par procès-verbal du 3 février 2022, les consorts [G]-[D] ont fait constater notamment la végétalisation du mur de soutènement du parc et l’absence de protection du mur de leur voisin par un delta MS ou un enduit bitumeux.
Par exploit du 17 février 2022, les consorts [Y] [E] et [W] [N] ont donné assignation à Madame [O] [G] et à Monsieur [L] [D] afin d’obtenir cessation de la violation du cahier des charges de l’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 2].
Par procès-verbal de commissaire de justice du 19 octobre 2022, les consorts [G]-[D] ont fait constater que la porte du garage des consorts [E]-[N] était de couleur noire alors que les portes des autres garages du lotissement étaient blanches.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 14 octobre 2024, les consorts [E]-[N] ont fait constater notamment la présence de mousse entre le mur de soutènement du parc de stationnement et leur façade, ainsi que la perception visuelle, depuis leur terrasse, de la cheminée du four.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, les consorts [E]-[N] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 544 et 678 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] responsables de la
violation contractuelle du cahier des charges du lotissement LE CLOS DU MONTEILLER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] responsables des troubles
anormaux du voisinage subis par Madame [N] et Monsieur [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] à démolir les
constructions et installations suivantes :
- La cuisine extérieure de type « four à pizza » ;
- La place de stationnement édifiée en limite de propriété ;
ASSORTIR la condamnation à démolir, d’une astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard
passé l…
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil en vigueur lors de l’établissement du cahier des charges notarié régissant le groupe d’habitations [Adresse 2], établi le 2 avril 2003 à la requête de la SCI LE CLOS DU MONTEILLER et publié le 16 mai 2003 selon extrait de publicité foncière produit, que l’inexécution d’une obligation contractuelle est réparée par l’octroi de dommages et intérêts.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence que nul ne peut causer à son voisin un trouble dépassant la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
- sur la violation du cahier des charges
Madame [O] [G] a acquis sa maison le 14 mai 2003 en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI LE CLOS DU MONTEILLER selon l’attestation notariée fournie par les demandeurs. Le cahier des charges prévoit une obligation d’adhésion à l’ASL pour tout propriétaire d’un terrain du lotissement. La violation du cahier des charges par la construction de l’aire de stationnement n’est pas démontrée au regard du risque d’altération du fonctionnement du drain, au-dessus duquel elle n’apparaît pas directement construite, de l’accès à la façade des demandeurs, au regard de l’espace aménagé d’au moins 36 cm, au regard de l’obligation d’engazonner l’espace devant les maisons, qui ne concerne pas l’espace latéral, utile pour l’accès à la partie arrière du jardin, au regard de l’eau de pluie, dont aucun écoulement n’est constaté vers la maison des demandeurs, ou au regard de l’atteinte à l’hygiène, en l’absence de produit nocif identifié.
Le four à pizza apparaît comme contrevenant à l’article 23 alinéa 3 du cahier des charges qui dispose que « chaque propriétaire ou occupant est tenu de jouir des biens dont il a la charge sans causer à autrui aucune gêne quelconque notamment par, ou du fait, du bruit, des odeurs, des fumées, des poussières, des trépidations, de la divagation des animaux ou même par l’aspect ». La visibilité du toit et de la cheminée du four à pizza depuis le terrain des consorts [E]-[N] ne saurait en revanche constituer en soi une gêne dans la mesure où les matériaux de construction employés apparaissent de nature et de couleur voisines de ceux de la maison des consorts [G]-[D] devant laquelle le four se détache.
Pour la même raison, l’harmonie du groupe d’habitations n’apparaît pas compromise tandis qu’il n’a pas été vérifié que l’édification exigeait une autorisation administrative préalable, de sorte que l’article 11 n’apparaît pas violé. Le risque d’incendie prévu par l’article 22 ne peut être déduit simplement de la présence d’une combustion. Le préambule du cahier de charges rappelle l’intérêt de tous de nourrir des relations de bon voisinage, mais ne constitue pas une obligation de résultat passible de sanction.
Les témoignages d’[H] [F] et de [U] [A], amis des demandeurs sans lien de parenté avec eux, attestent, selon les formes prévues aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, d’odeurs et fumées émises par le four en après-midi, conduisant les occupants de la terrasse à trouver refuge à l’intérieur de la maison. Le four ne contrevenant pas au cahier des charges par sa seule présence et son fonctionnement du four étant pratiquement envisageable sans gêner les consorts [E]-[N], notamment en leur absence ou par vent provenant de leur parcelle, la démolition du four ne sera pas ordonnée.
- sur le trouble anormal de voisinage
Aucun élément précis n’est fourni relativement au trouble causé par le poulailler des consorts [G]-[D] jusqu’au 5 mars 2023.
Le mur de soutènement en gabions de leur aire de stationnement obstrue la vue dont bénéficient les consorts [E]-[N] depuis le terrain situé devant leur maison, mais, dès lors que la maison de ces derniers se trouve en contrebas en raison de la configuration du terrain et que les gabions de galets partiellement végétalisés ne présentent pas de défaut esthétiques manifestes, la sensation d’enfermement suscitée par l’érection de ce mur de soutènement dont la hauteur est inférieure à celle d’un homme moyen n’est pas constitutive d’un trouble anormal. Un véhicule est susceptible de démarrer depuis l’aire litigieuse sans troubler la tranquillité de la chambre des consorts [E]-[N] pourvu qu’il ne stationne pas directement au droit de la fenêtre mais plutôt au ras de la rue, de sorte que la nuisance sonore n’est pas démontrée.
Les consorts [E]-[N] ne précisent par la nature du préjudice subi du fait du toit du four visible depuis leur terrasse, alors que le reste de la construction est dissimulé derrière la végétation. Les fumées retenues au titre de la violation du cahier des charges sont de nature à rendre l’air irrespirable, obligeant les personnes présentes à s’éloigner pour s’en protéger. Il s’ensuit l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant du fonctionnement d’un four dont la construction a été ajoutée après celle de la maison, à quelques mètres de la terrasse du fonds voisin. Ce trouble est suffisamment corrigé par la mesure prescrite pour répondre à la violation du cahier des charges par émission d’odeurs et fumées et la démolition du four ne sera pas ordonnée.
- sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts
La moins-value du bien n’est pas suffisamment démontrée au moyen de l’estimation donnée par un prestataire privé le 30 novembre 2021 sur demande des consorts [E]-[N], serait-elle réduite dans son montant pour ne prendre en compte que l’émission des fumées et odeurs. A ce titre, du fait de l’existence de l’article 23 du cahier des charges, la présence d’un four à pizza sur le terrain voisin n’est de nature à induire une moins-value que dans la mesure où cet article 23 reste lettre morte, ce que la présente décision a précisément pour objet de prévenir. Aucune indemnité de moins-value ne sera donc accordée.
La gêne causée par l’envoi d’odeurs et de fumées, observée plus d’une fois sans que cela se produise de façon permanente, au préjudice de Monsieur [E] et de Madame [N], plus exposée aux désagréments en raison de son asthme, sera réparée à hauteur d’une indemnité de 1000€.
- sur les demandes reconventionnelles
L’article 11 du cahier des charges interdisant le changement des teintes et des couleurs des enduits ou matériaux d’origine et les consorts [E]-[N] ne contestant pas que la porte de leur garage est désormais grise alors qu’elle était blanche comme les autres portes du lotissement, la demande de remise en état des consorts [G]-[D], même suscitée par l’action en justice dirigée à l’origine contre eux, ne relève pas d’une pure intention de nuire et doit être accueillie comme légitime. Les consorts [E]-[N] seront condamnés à repeindre la porte du garage en blanc dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100€ par mois au-delà de ce délai.
Les consorts [E]-[N] concèdent avoir fait fermer par des parois en verre l’avancée de toit devant leur entrée. Ils font valoir l’absence d’opposition du maire obtenue par arrêté du 16 juillet 2019 et l’absence de nuisance. Les consorts [G]-[D] invoquent le respect de l’harmonie de l’ensemble prévue par l’article 11 du cahier des charges, mais ne précisent pas en quoi ce qu’ils appellent une véranda est de nature à rompre cette harmonie, notion qui ne doit pas être confondue avec l’uniformité. L’aménagement étant dissimulé de la rue par un toit et de la végétation, la rupture d’harmonie n’apparaît pas caractérisée et la demande de remise en état sera rejetée.
Les consorts [E]-[N] ayant partiellement gain de cause en leur demande relative au four à pizza et le trouble créé par l’aire de stationnement ayant une existence réelle même si elle ne peut être qualifiée d’anormale, le demande d’indemnisation pour procédure abusive sera rejetée.
- sur les mesures accessoires
Chacune des deux parties, succombant pour partie, supportera ses propres dépens, comprenant les coûts de ses propres constats d’huissier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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