Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 c, 16 juin 2026 — n° 22/01876
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01876 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSDQ
Jugement du 16 Juin 2026
Notifié à :
Me Guillaume BAULIEUX - 596
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GALLICHET LEMAITRE, domicilié : chez SAS CITYA GALLICHET LEMAITRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. LES CHANTEROLLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [V]
né le 07 Novembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
Par courrier recommandé du 4 août 2021, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a mis en demeure la société LES CHANTEROLLES, copropriétaire jusqu’au 3 juin 2015, et Monsieur [M] [V], gérant, de lui payer un arriéré de charges de 11.181,87 €.
Par exploit du 15 février 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic en exercice, a donné assignation à la société LES CHANTEROLLES et à Monsieur [V] en vue du paiement de ladite somme.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Monsieur [V].
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise au tribunal :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1967 ;
Vu les articles 2222 et 2224 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] recevable et bien fondée et en conséquence :
CONDAMNER la SCI LES CHANTEROLLES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 11 181,87 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
CONDAMNER la SCI LES CHANTEROLLES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LES CHANTEROLLES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de la procédure,
REJETER toutes demandes de délais formulées par la SCI LES CHANTEROLLES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [V] ;
REJETER toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre du SDC ;
JUGER QUE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître
Laurent BURGY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu
provision ;
CONDAMNER la SCI LES CHANTEROLLES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [V] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES…
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de relever que l’irrecevabilité des prétentions du demandeur pour cause de prescription n’est plus soulevée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs.
Il résulte suffisamment du procès-verbal d’assemblée générale du 27 novembre 2014 mentionnant la présence de la SCI LES CHANTEROLLES, ainsi que des appels de fonds émis au titre des exercices avril 2013-mars 2014, avril 2014-mars 2015, de l’appel de fonds émis au titre de la période d’avril 2015-juin 2016 et du courrier du 20 mai 2015 rédigé en réponse au notaire chargé de la vente SCI LES CHANTEROLLES / SOCIETE LEC que la SCI LES CHANTEROLLES a bien été copropriétaire des lots n°1, 10 et 25 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 1].
La SCI LES CHANTEROLLES et Monsieur [V] ne contestent pas le calcul du montant des charges imputées aux lots n°1, 10 et 25 au titre des exercices 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, les comptes relatifs à ces exercices ayant été approuvés par les assemblées générales de 2014, 2015 et 2016. Ils ne mettent pas en cause l’acquéreur des lots comme étant redevables des dites charges. L’opposition au prix de vente réalisée par le syndicat le 16 juin 2015 ne constitue que la mise en œuvre du privilège immobilier spécial, mais non un paiement, qui n’apparaît pas sur l’arrêté de comptes à la date du 3 août 2021 et qu’il appartient aux défendeurs de prouver.
Déduction faite des frais de relance contestés du 6 mars 2015 à hauteur de 18 €, dont le syndicat ne produit pas la pièce justificative, la SCI LES CHANTEROLLES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V], sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 11.163, 87€ sur la somme demandée. Aucune somme n’est réclamée à Monsieur [V] à titre personnel.
Par application de l’article 1343-5 du code de civil, la société LES CHANTEROLLES, dissoute depuis le 24 novembre 2017, bénéficiera d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour s’acquitter de la somme précédente. Le relevé de compte du 3 août 2021 ne valant pas mise en demeure, les intérêts moratoires sur la somme de 11.163,87€ courront au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil sans qu’il y ait lieu d’en décider autrement.
La SCI LES CHANTEROLLES et Monsieur [V] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance, Maître Burgy, avocat, étant autorisé à percevoir directement ceux dont il a fait l’avance.
Conformément à la demande, la SCI LES CHANTEROLLES, condamnée aux dépens, devra payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI LES CHANTEROLLES le droit proportionnel mis à la charge du créancier de l’article A 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SCI LES CHANTEROLLES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [V], à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 11.163, 87€ au titre des charges de copropriété dues, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REPORTE le paiement de cette somme à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la présente décision,
CONDAMNE la société SCI LES CHANTEROLLES à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCI LES CHANTEROLLES aux dépens de l’instance, Me Burgy, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le Président et la greffiere ont signé la présente décision
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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