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Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 c, 16 juin 2026 — n° 25/02318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 3 cab 03 C N° RG 25/02318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QKL Jugement du 16 Juin 2026 Notifié à : Me Isabelle JUVENETON - 265 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, domicilié : chez SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [P] [Y] né le 11 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] défaillant Madame [O] [Y] née le 03 Octobre 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] défaillant Par exploit du 30 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer aux époux [P] et [O] [Y], copropriétaires, un commandement de payer un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 9079,37€. Par exploit du 21 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a donné assignation aux époux [Y] en vue du paiement d’un arriéré de charges d’un montant de 9618,76€, outre 2000€ de dommages et intérêts. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions du 12 novembre 2025 signifiées le 3 février 2026 aux époux [Y], le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise au tribunal : Vu les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, et les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice recevables et bien fondées, Vu le non-paiement par Monsieur et Madame [Y], copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] 1 », des charges de copropriétaires malgré les commandements de payer du 30/08/2024, CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la somme de 6 780,91 € au titre des charges de copropriété exigibles et impayées arrêtés au 15/10/2025, appel de fonds du 4 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30/08/2024, date de signification du commandement de payer, outre actualisation au jour de l’audience, CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la régie LESCUYER ET ASSOCIES privé des fonds nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble, CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 30/08/2024 d’un montant de 174,46 € TTC, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs. L’article 1236-1 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire dû en raison du retard. Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE présente un décompte de charges dues par les défendeurs à la date du 15 octobre 2015, qui affiche un solde négatif de 6780,91€ après déduction des frais de relance. Sont recensés les appels de charges et de fonds de travaux du 4ème trimestre 2022, avec régularisation de l’année le 9 mai 2023, des 4 trimestres de l’année 2023, avec régularisation le 26 mars 2024, des 4 trimestres 2024, avec régularisation le 1er avril 2025, et des 4 trimestres 2025, des frais de pose de filets anti-pigeons le 15 juillet 2023, des provisions mensuelles de départ en retraite à compter du 15 juillet 2023 et jusqu’au 15 avril 2024, des frais de réalisation d’un audit de sécurité du bâtiment A le 15 octobre 2023 et des frais de modernisation de gros ascenseur les 15 juin, 15 août et 15 octobre 2025. Ces débits ont été en partie apurés par des crédits de répartition sur travaux et charges exceptionnelles des 9 mai 2023, 26 mars 2024 et 1er avril 2025 et un virement de 4000€ le 12 mai 2025. L’assemblée générale du 21 mars 2022 a voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. L’assemblée générale du 9 mai 2023 a adopté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et la pose de filets anti-pigeons à l’intérieur des encadrements des coursives et décidé de provisionner l’indemnité de départ en retraite des gardiens. L’assemblée générale du 29 juin 2023 a adopté la réalisation de l’audit de sécurité du bâtiment A et la revalorisation des budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. L’assemblée générale du 26 mars 2024 a approuvé les comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 et 30 septembre 2023 et le budget provisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. L’assemblée générale du 1er avril 2025 a adopté les comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, le budget prévisionnel de l’exercice commençant le 1er octobre 2025 et les appels de fonds pour les travaux de modernisation du gros ascenseur. Il s’ensuit que la somme demandée est parfaitement justifiée par les pièces produites. Les époux [P] et [O] [Y] seront en conséquence condamnés à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES la somme de 6780,91€. Les intérêts ne courront qu’à compter de la présente décision et non à compter du commandement de payer du 30 août 2024 qui porte sur une somme comportant des frais de relance ou en partie apurée par le paiement de 4000 €. Dans sa lettre du 12 juillet 2024, Monsieur [Y] a invoqué des difficultés financières personnelles. Un règlement partiel a été effectué le 12 mai 2025. Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments sur sa situation personnelle, la mauvaise des défendeurs n’est pas démontrée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Les époux [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de payer du 30 août 2024 d’un montant de 174,46 € TTC, et au paiement au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, sur la base des factures d’avocat produites, de la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas rappelée dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort : CONDAMNE solidairement les époux [P] et [O] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 780,91 € au titre de l’arriéré de charges, les intérêts dus sur cette somme courant à compter du présent jugement, et la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [P] et [O] [Y] aux dépens de l’instance, y compris les frais de commandement de payer d’un montant de 174,46 € TTC, REJETTE toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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