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Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02020

Maintien de la mesure de rétention administrative

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02020 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JUH ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 16 juin 2026 à 15h05 Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 avril 2026 par Monsieur le Préfet de l’ISERE à l’encontre de [M] [V] ; Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, infirmée par décision de la Cour d’appel de LYON du 23 avril 2026, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par décision de la Cour d’appel de LYON du 19 mai 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 16h28 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Monsieur le Préfet de l’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [M] [V] né le 05 Octobre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur [M] [V] a été entendu en ses explications ; Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [M] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Une mesure d'expulsion a été prise le 20 octobre 2022 par Monsieur le Préfet de l’ISERE envers Monsieur [M] [V] et notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2022 ; Par décision en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026. Par décision en date du 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de Monsieur [M] [V]. Par décision en date du 23 avril 2026, la Cour d’appel de LYON a infirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 21 avril 2026 et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 16 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [V] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 19 mai 2026, la Cour d’appel de LYON a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 16 mai 2026. Par requête en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours. I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. III. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En application de l’article L. 742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, la requête de l’autorité administrative est motivée par la menace pour l’ordre public que représenterait [M] [V] et l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de celui-ci à son éloignement. S’agissant de la menace pour l’ordre public, s’il est vrai, ainsi que l’a relevé l’intéressé, que les dernières condamnations portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire datent du début d’année 2020 et concernent des faits commis en 2018, 2019 et 2020, il ressort de l’ordonnance rendue le 23 avril 2026 par la Cour d’appel de LYON qu’il a également été condamné, sans que la mention n’en soit encore portée au bulletin précité, par le Tribunal correctionnel de GRENOBLE, le 08 octobre 2025, pour des faits de vols commis en janvier 2024. En outre, le bulletin n° 2 de son casier judicaire porte onze mentions relatives à des condamnations prononcées entre 2007 et 2020, à laquelle s’ajoutera la douzième condamnation rappellée ci-dessus, et il a fait l’objet de quarante-huit interpellations entre 2005 et janvier 2024, témoignant d’un ancrage ancien et persistant dans la délinquance, en dépit de peines prononcées parfois lourdes et de plusieurs incarcérations. Enfin, la décision de le placer en rétention a été prise à l’issue d’une garde à vue pour des faits de recel et d’usage de fausse plaque d’immatriculation, pour lesquels il a déjà été condamné par le passé. Ainsi que l’a également retenu la Cour d’appel, ces éléments caractérisent un risque actuel et sérieux de réitération des comportements délictueux adoptés jusqu’à présent, constitutifs d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, concernant l’obstruction volontaire à son éloignement, il ressort du dossier que Monsieur [M] [V] a refusé d’embarquer sur les vols prévus pour exécuter la décision en ce sens des 02 mai 2026 et 26 mai 2026. Force est de constater que l’intéressé avait déjà fait preuve d’un comportement similaire pour faire obstacle à l’exécution d’un arrêté d’expulsion daté du 20 octobre 2022, confirmé par le Tribunal administratif de GRENOBLE le 14 février 2023, en ce qu’il avait refusé d’embarquer sur les vols des 13 avril et 05 mai 2023. Un nouveau vol lui a été réservé le 17 juin 2026, amenant à retenir que l’autorité administrative a fait diligence et qu’il existe une perspective sérieuse de voir procéder à l’exécution de son éloignement dans le temps de la troisième prolongation sollicitée. Par conséquent, il convient de faire droit à la requête du 15 juin 2026 de Monsieur le Préfet de l’ISERE et de prolonger la rétention de Monsieur [M] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Monsieur le Préfet de l’ISERE à l'égard de Monsieur [M] [V] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [V] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [M] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [M] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

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