Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02019
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
La prolongation d'une mesure de rétention administrative est possible si l'administration justifie de la nécessité de maintenir l'intéressé en rétention pour exécuter une mesure d'expulsion. L'absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière peut également justifier cette prolongation.
Faits clés
- Placement en rétention administrative de [A] [D] [X] le 12 juin 2026
- Demande de prolongation de la rétention pour 26 jours par l'autorité administrative
- Antécédents de non-présentation à la police aux frontières
- Rejet de la demande d'assignation à résidence pour absence de remise de passeport
- Rappel de l'obligation de quitter le territoire français
Articles cités
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2026 à 15h05,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juin 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [A] [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/06/2026 à 21h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02021 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTH ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [D] [X]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA,, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [D] [X] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [D] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTH et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTH ;
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 01 avril 2025 par PREFECTURE DU RHONE envers [A] [D] [X] ;
Attendu que par décision en date du 12 juin 2026 notifiée le 12 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/06/2026, reçue le 15/06/2026, [A] [D] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [A] [D] [X] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
- Sur les moyens de fond
[A] [D] [X] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Il fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français de manière régulière en 2008, qu’il a bénéficié de titres de séjour jusqu’à la prise à son encontre d’un arrêté d’expulsion contre lequel il a formé un recours, qu’il est locataire de son logement à [Localité 3] depuis 2016, qu’il est divorcé et père de deux enfants mineurs, qu’il a travaillé dans la restauration jusqu’en 2024. Il soutient que l’administration dispose de son passeport et qu’il aurait donc pu être assigné à résidence. Il souligne qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [A] [D] [X] énonce notamment que l’intéressé est actuellement célibataire après deux divorces, qu’il n’a plus de contacts avec son premier enfant et qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation du second, qu’il ne justifie pas d’autre activité professionnelle que pendant deux mois en 2024, qu’il a été condamné à plusieurs reprises entre 2010 et 2023, qu’il a fait l’objet d’une surveillance particulière lors de sa récente incarcération, que des munitions ont été découvertes à son domicile lors d’une perquisition, que l’administration dispose uniquement d’une copie de son passeport, que son état de santé est compatible avec un placement en rétention administrative.
Les énonciations susvisées concernant la situation personnelle et pénale de [A] [D] [X] dont la fausseté n’est pas démontrée étaient suffisantes à justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé, en outre il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le suivi psychiatrique dont l’intéressé justifie bénéficier ne pourrait se poursuivre pendant le temps de son placement en rétention administrative.
Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [A] [D] [X] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026 à 13h59, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
La demande subsidiaire d’assignation à résidence de [A] [D] [X] ne pourra qu’être rejetée, dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir remis l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Il est constant que [A] [D] [X] a déjà été placé en rétention sur le fondement de la même mesure d’expulsion mais pour une durée de 26 jours, de sorte que l’administration pouvait valablement décider d’un nouveau placement en rétention de l’intéressé.
Pour le surplus, [A] [D] [X] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, dès lors qu’il résulte de l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire du 8 juin 2026 que l’intéressé ne s’est pas présenté à deux reprises à la police aux frontières chargée de lui notifier une mesure d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTH et 26/02021, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTH ;
DECLARONS recevable la requête de [A] [D] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [A] [D] [X] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [D] [X] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [A] [D] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français dans l'attente de son expulsion.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation est décidée par l'administration si elle justifie la nécessité de maintenir l'intéressé en rétention pour exécuter une mesure d'expulsion.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger a le droit d'être informé de ses droits, de contester la décision de rétention et d'être assisté par un avocat.
Pourquoi ma demande d'assignation à résidence a-t-elle été rejetée ?
Elle a été rejetée car vous n'avez pas remis l'original de votre passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
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