Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/07136
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt est-elle valable et peut-elle être appliquée en cas de falsification de documents ?
Principe retenu
La clause de déchéance du terme est valable si elle est clairement stipulée dans le contrat et si les conditions de son application sont respectées. En cas de falsification de documents ayant concouru à l'octroi du prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
Faits clés
- Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] ont contracté un prêt de 185.925,06 euros.
- Le contrat de prêt contenait une clause de déchéance du terme en cas de falsification de documents.
- La CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure les emprunteurs de fournir des documents relatifs à leur situation financière.
- Des relevés de comptes ont été demandés pour vérifier la situation des emprunteurs.
- Le tribunal a rejeté la demande de réputer non écrite la clause de déchéance du terme.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Les 26 et 27 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] ont accepté une offre de prêt, numéro 395850G, émise par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES d’un montant de 185.925,06 euros, au taux de 2,29 % fixe, hors assurances, remboursables en 276 mensualités.
Le contrat a prévu une clause intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » stipulant que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(…)
Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis, (…)»
La clause intitulée « 2 Poursuites et frais » précise que « En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée déchéance du terme », l’Emprunteur devra rembourser au Prêteur :
Le capital restant dû,Les intérêts échus,Les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif,Une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.En outre, le Prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’Emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
Par courriers recommandées en date du 24 janvier 2024 et distribués le 29 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] de lui communiquer les documents relatifs à leurs situations personnelle, professionnelle et patrimoniale ayant servi à l’octroi du financement et notamment les justificatifs de leurs revenus et charges au moment de l’instruction du dossier de financement et de formuler leurs éventuelles observations.
Suite à la production des documents demandés et en particulier des relevés de comptes des mois de juillet, août et septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, par courriers recommandés en date du 28 mars 2024 et distribués le 4 avril 2024, s’est prévalu de la clause d’exigibilité anticipée, leur reprochant la falsification des relevés de comptes, et a exigé le remboursement de la somme de 198.429,36 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement d’obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], née [N] à lui payer la somme de 199.115,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 395850G d’un montant initial de 185.925,06 euros,ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y], et son épouse Madame [H] [Y], née [N] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements. MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.212-1 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Selon l’article R.212-1 8° du même code, sont notamment, de manière irréfragable, présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
Selon la recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, sur l'exigibilité par anticipation : « Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par anticipation de plein droit :
- si d'une manière générale, l'une des obligations prévues au contrat de prêt n'était pas observée ;
- si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par l'emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les déclarations faites par l'emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes ;
-en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou les cautions d'une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d'absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ;
Qu'en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée ;
Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ; »
En l’espèce, la clause litigieuse portant exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues, de manière anticipée, en cas de « Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis » ne laisse pas un pouvoir discrétionnaire au préteur puisqu’elle se trouve déterminée par un évènement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces documents par l’emprunteur.
D’une part, si le texte de la clause ne prévoit pas avec précision les documents ayant concouru à l’octroi du prêt consenti, elle précise qu’il s’agit des documents fournis, c’est-à-dire remis par l’emprunteur lui-même, dont il a donc connaissance. D’autre part, la solvabilité de l’emprunteur est un élément déterminant du consentement du prêteur. Or, les relevés de comptes fournis par les emprunteurs, et dont ils ne contestent pas la falsification avant leur remise, participent nécessairement à l’appréciation de cette solvabilité par le prêteur. Les défendeurs ne peuvent pas l’ignorer puisqu’ils ont justement modifié les éléments permettant de faire douter de cette solvabilité.
Par ailleurs, la clause litigieuse n’exclut, ni explicitement, ni implicitement, la possibilité pour les emprunteurs de s’expliquer devant le juge, à leur initiative, en cas de mise en œuvre de la clause litigieuse. Elle ne laisse donc pas à penser que le recours au juge est impossible.
Enfin, la clause de déchéance du contrat, en ce qu’elle prévoit la résiliation anticipée de celui-ci en cas de fourniture de document faux ou falsifiés n’est que l’application de l’exigence, d’ordre public, de négociation, de formation et d’exécution de bonne foi des contrats.
Ainsi, la clause litigieuse n’a pas pour effet de créer, au détriment des emprunteurs consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
En conséquence, la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
L’article L.313-51 du code de la consommation, s’appliquant aux crédits immobiliers, dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause de déchéance du terme ?
C'est une clause dans un contrat de prêt qui permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de non-respect des conditions du contrat, comme la falsification de documents.
Quels sont les effets de la falsification de documents sur un prêt ?
La falsification de documents peut entraîner la déchéance du terme, permettant au prêteur de réclamer le remboursement immédiat du prêt.
Comment contester une clause de déchéance du terme ?
Pour contester une clause de déchéance, il faut prouver que les conditions de son application ne sont pas remplies ou que la clause est abusive.
Quels recours ont les emprunteurs en cas de déchéance du terme ?
Les emprunteurs peuvent contester la validité de la clause ou demander un délai de paiement, mais cela dépend des circonstances spécifiques de chaque cas.
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