Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 20/02064
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [F] a été victime d’un accident du travail survenu le 16 avril 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation des lésions a été fixée par le médecin conseil au 16 février 2019.
Les prescriptions d’arrêts postérieures ont fait l’objet d’un refus de prise en charge après avis du médecin conseil.
Par courrier du 9 août 2019 la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [F] un indu d’un montant de 2 022,22 € correspondant aux indemnités journalières maladie versées au titre d’arrêts prescrits du 31 mars au 3 juin 2019.
Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 9 septembre 2019 aux fins de contester l’indu.
Par décision notifiée par courrier daté du 25 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 23 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 24 mars 2026 et de ses observations orales, Monsieur [F] sollicite l’annulation de l’indu et le rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il fait valoir qu’il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 février 2019, qu’il a à ce titre été placé en arrêt de travail du 19 avril au 18 mai 2019 et qu’il résulte d’une attestation de paiement établie le 25 septembre 2019 qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée au titre de la période du 31 mars au 3 juin 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [F] au paiement de l’indu à hauteur de 2 022,22 €.
Elle fait valoir :
- qu’un arrêt de travail du 22 février au 30 mars 2019 au titre de la maladie transmis par Monsieur [F] a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le service médical, puis d’une expertise médicale technique qui a conclu qu’il n’existait pas d’autre affection que les séquelles de l’accident du 16 avril 2018 à la date du 22 février 2019 ;
- que les arrêts maladie de prolongation transmis par Monsieur [F] ont fait l’objet d’une indemnisation indue pour la période du 31 mars au 3 juin 2019 qui est justifiée par le relevé comptable qu’elle produit.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 1302 du code civil dispose que : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
Les dispositions de l’article 1302-1 du même code prévoient que : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Au titre de l’accident du travail du 16 avril 2018, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, Monsieur [F] a perçu des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 février 2019 par le service médical et confirmée aux termes des conclusions d’expertise établies le 3 juillet 2019 par le Docteur [W] qui n’a pas constaté d’autre affection que les séquelles de l’accident à la date du 22 février 2019.
Il n’y a dès lors pas de lien entre ces versements et l’indu réclamé qui porte sur des indemnités journalières maladie versées pour la période du 31 mars au 3 juin 2019.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] dont la date de première constatation médicale a été fixée au 15 février 2019.
Il résulte des relevés “image décompte” versés par la caisse que des indemnités journalières maladie ont été versées à Monsieur [F] pour la période du 22 février au 3 juin 2019 pour un montant de 2 022,22 €.
Les arrêts de prolongation prescrits au-delà de la date de consolidation de l’accident du travail ne pouvaient être pris en charge au regard des conclusions de l’expertise diligentée.
Enfin, l’attestation établie par la caisse pour la période du 31 mars au 3 juin 2019, éditée le 25 septembre 2024 et produite par Monsieur [F], est insuffisante à démontrer que les indemnités journalières faisant l’objet du litige ne lui ont pas été versées, alors que ces versements sont justifiés par les relevés “image décompte”.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme sollicitée par la caisse au titre des prestations indûment versées.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 2 022,22 € ;
Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 16 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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