Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 16 juin 2026 — n° 24/08479
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 13 mars 2018, la direction générale des finances publique a notifié à Madame [S] [Z] épouse [J] des amendes fiscales d’un montant de 21.571 euros et 39.915 euros, en application de l’article 1736 du code général des impôts, au motif qu’elle n’avait pas déclaré des rétrocessions d’honoraires au titre des années 2015 et 2016.
Le montant total de ces amendes a été ramené à la somme de 44.611 euros et mise en recouvrement par avis en date du 31 août 2018.
Par courrier en date du 5 décembre 2018, Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat, a contesté, au nom de Madame [Z] épouse [J], l’avis de mise en recouvrement auprès de la direction générale des finances publiques.
Par requête enregistrée le 18 février 2018, Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat, au nom de Madame [Z] épouse [J], a saisi le tribunal administratif de Lyon afin principalement d’obtenir la décharge des amendes fiscales.
Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Madame [Z] épouse [J] comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application de l’article R414-3 du code de justice administrative, au motif que les pièces jointes au moyen de l’application « Télérecours » ont été adressées au sein d’un fichier unique global sans être répertoriées par un signet comportant comme intitulé au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à cette pièce par l’inventaire détaillé figurant dans le bordereau joint à la requête.
Par requête enregistrée le 19 août 2019, Maître [R] [C] [Q] a saisi la cour administrative d’appel d’un recours à l’encontre de cette décision. Cette requête a été complétée par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021 rédigé par Maître VIDAL, avocat.
Par décision en date du 14 avril 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif en date du 20 juin 2019 et à la décharge ou la réduction de l’amende mise à sa charge.
Madame [Z] épouse [J] a formé un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d’Etat qui, par décision en date du 16 décembre 2022, n’a pas admis ledit pourvoi.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [R] [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 févier 2025, Madame [S] [Z] épouse [J] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER [R] [C] [Q] à payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes :44 600 euros au titre de l’amende fiscale,13 200 euros au titre des frais d’avocat exposés en pure perte.CONDAMNER [R] [C] [Q] à payer à Madame [S] [J] la somme de 1 euros en réparation de son préjudice moral.CONDAMNER [R] [C] [Q] à payer à Madame [S] [J] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir que Maître [C] [Q] a commis une faute en ne répondant pas à l’invitation qui lui avait été faite par le tribunal administratif de mettre les pièces transmises au soutien de la requête en conformité avec les dispositions de l’article R414-3 du code de la santé publique.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [R] [C] [Q] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.CONDAMNER, par conséquent, Madame [J] à payer à Maître [C] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [Z] épouse [J], il se fonde sur l’article 412 du code de procédure civile. Il expose que l’article R414-3 du code de la santé publique est totalement étranger au cas d’espèce.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [S] [Z] épouse [J] :
Il est constant que l’avocat engage vis-à-vis de son client une responsabilité de nature contractuelle.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les missions de représentation et d’assistance sont définies par les articles 411 et suivants du code de procédure civile comme le pouvoir et devoir d'accomplir les actes de la procédure, de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Par ailleurs, l’avocat doit faire preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Le caractère aléatoire de l’activité implique que l’avocat ne soit tenu qu’à une obligation de moyens, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments incombant au demandeur.
Néanmoins, l’obligation de diligence reposant sur l’avocat implique pour lui d’exercer dans les délais toutes les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat et ce, conformément aux procédures en vigueur.
En matière de responsabilité d’avocat du fait d’un manquement au devoir de diligence comme à l’obligation d’information, le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ne peut être apprécié qu’en termes de perte de chance.
Le chef de préjudice relatif à la perte de chance exige la disparition certaine d’une éventualité favorable et sa réparation s’entend d’une fraction de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il ne peut ainsi être fait droit à une demande d’indemnisation de la perte de chance de survenance d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique, et il appartient à celui qui entend obtenir réparation à ce titre de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de survenance de l’événement favorable en raison du fait dommageable. Il lui appartient également, le cas échéant, de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable, mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’événement futur n’était affectée d’aucun aléa. Enfin, lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdu doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, ce qui amène le juge à reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction saisie.
En tout état de cause, la responsabilité de l’avocat ne peut avoir pour résultat de permettre à son client d’obtenir, au moyen de dommages-intérêts, plus que ce à quoi il aurait effectivement pu prétendre en exécution de la décision dont la faute de son conseil l’a privé.
En application de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si l’article visé au sein de la discussion est l’article R414-3 du code de la santé publique, il ressort tant des pièces du dossier que du dispositif qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il est bien reproché à Monsieur [C] [Q] de ne pas avoir respecté les exigences de l’article R414-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif. Il résulte en effet des décisions des juridictions administratives que ce dernier a déposé une requête irrecevable en raison de la non-conformité de la transmission des pièces qui y étaient jointes et ce, alors même qu’il avait été invité à les mettre en conformité.
Il en résulte que Monsieur [C] [Q] a commis une faute contractuelle dans le cadre du mandat que lui avait confié Madame [Z] [S] épouse [J] lui faisant perdre une chance de voir examiner au fond son recours et ainsi d’obtenir la décharge des amendes fiscales qu’elle sollicitait devant la juridiction administrative.
Toutefois, la demanderesse n’expose pas au sein de ses écritures de moyens permettant de déterminer les chances qu’elle aurait eu d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif. Or, il apparaît, à la lecture du mémoire en défense produit en appel par l’administration fiscale, qu’elle ne remplissait ni les conditions pour l’inapplicabilité de l’amende, ni celles pour bénéficier d’une mesure de tempérament. Les pièces produites par la demanderesse, pas plus que son absence d’explication sur ses chances de succès, ne permettent pas de remettre en question l’analyse de l’administration fiscale.
Madame [Z] [S] épouse [J] ne démontre ainsi pas qu’elle avait une quelconque chance de succès dans le cadre de son recours en contestation de l’amende fiscale, l’assiette de la perte de chance est ainsi nulle en l’absence de démonstration d’un dommage.
Par ailleurs, les frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts en appel et devant le Conseil d’Etat ne résulte pas directement de la faute de Monsieur [C] [Q], mais de la volonté de la demanderesse de maintenir un recours voué à l’échec, comme elle le reconnaissait elle-même dans un mail adressé au défendeur le 25 février 2021.
Enfin, la demande au titre du préjudice moral, non explicité et non justifié, sera également rejetée.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [S] [Z] épouse [J] seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [Z] épouse [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, bien que Madame [S] [Z] épouse [J] soit débouté de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [C] [Q] l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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