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Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02010

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02010 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSC ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 16 juin 2026 à 14h54 Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 mai 2026 par PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [W] [M] ; Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Monsieur le Préfet de la LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [W] [M] né le 07 Février 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [B] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur [W] [M] a été entendu en ses explications ; Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Par jugement du 09 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE a condamné Monsieur [W] [M] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision en date du 18 mai 2026 notifiée le 18 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2026. Par décision en date du 22 mai 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Par requête en date du 15 Juin 2026 , reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Il est rappelé qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. III. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En application de l’article L. 742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, Monsieur [W] [M] a été placé en rétention le 18 mai 2026 et cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de LYON du 22 mai 2026, confirmé par décision de la Cour d’appel de LYON du 24 mai 2026. Au cours de cette première prolongation de la rétention de l’intéressé, Monsieur le Préfet de l’ISERE a : sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 24 mai 2026 ; relancé les autorités consulaires algériennes le 04 juin 2026 ; ce dont il ressortirait que la décision d’éloignement de l’intéressé n’a pu être exécutée dans le délai de la première prolongation en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les conditions prévues au 3°, b), de l’article L. 742-4 précité, propres à permettre une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [W] [M], sont réunies. L’intéressé conteste toutefois le bien fondé de la demande, au motif que l’autorité administrative n’aurait pas exercé toute diligence pour procéder à son éloignement, en ce qu’elle n’a pas saisi les autorités suisses d’une demande de prise en charge alors que son passage à la borne EURODAC s’est révélé positif le 21 mai 2026 pour ce pays. Il souligne à juste titre que la décision du 22 mai 2026 avait déjà imparti à l’autorité administrative “de produire, au soutien d’une requête en deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé, tout élément démontrant qu’elle a effectivement consulté la borne EURODAC pour actuelle une éventuelle demande de reprise en charge en cas de hit positif [...]”. Il en résulte que, s’il n’en était pas justifié, la consultation d’une borne EURODAC avait été réalisée avant la précédente décision et que l’autorité administrative n’a, depuis lors, procédé à aucune démarche auprès des autorités suisses, au motif qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour ce faire et que celui-ci n’est pas encore expiré. Ce nonobstant, cette abstention de réaliser avec diligence les démarches utiles, quand bien même le délai maximum prévu par les textes n’est pas expiré, est de nature à conduire au maintien en rétention de Monsieur [W] [M] pour un temps qui n’est pas strictement nécessaire à son départ, en ce qu’elle retarde son éventuelle prise en charge par les autorités suisses. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2008/115, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise” (CJUE, 5 mars 2026, C-150/24, A c./ Rikoskomisario B, §48). Dès lors, l’administration n’ayant pas mis en œuvre, avec toute la diligence requise, les démarches utiles pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, la prolongation de sa rétention conduirait à l’y maintenir au-delà du temps strictement nécessaire à l’exécution de son éloignement. Il s’ensuit que la rétention ne peut être maintenue et que la requête est mal fondée. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [M] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l'égard de Monsieur [W] [M] recevable ;

Dispositif

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [W] [M] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [W] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

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