Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/02014
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02014 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2026 à 15h15,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 avril 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [P] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 24 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 19 mai 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [C]
né le 07 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me JABER Abbas, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [C] a été entendu en ses explications ;
Me JABER Abbas, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 13 février 2025 a condamné [P] [C] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français ;
Attendu qu'un arrêté a été pris le 17 février 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME, notifié le 18 février 2026, fixant le pays de résidence.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 22/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 24 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 17/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [C] pour une durée maximale de trente jours décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 19 mai 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [C] sur la menace pour l'ordre public représentée par l’intéressé, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il est en l’espèce justifié que [P] [C] a été condamné par arrêt confirmatif de la cour d’appel de [Localité 3] du 13 février 2025 à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français en répression de faits de violence par conjoint aggravée par la circonstance d’usage ou menace d’une arme à feu, et qu’il a exécuté cette peine en détention jusqu’au 18 avril 2026, date de son placement en rétention administrative.
Cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme exécutée en détention ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français établit l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil de [P] [C] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et que le placement en rétention de l’intéressé porte atteinte à son droit à la protection de santé.
Force est cependant de constater que les autorités consulaires tunisiennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées par courriers électroniques des 12 et 15 juin 2026, de sorte qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [P] [C].
En outre, le moyen pris du défaut d’accès aux soins de [P] [C] qui est irrecevable conformément à l’article L. 743-11 du CESEDA en ce qu’il critique les conditions de déroulement de la rétention administrative de l’intéressé antérieurement à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, est mal fondé pour le surplus dès lors qu’il est justifié que [P] [C] a été examiné par le service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le 29 mai 2026 et que son état de santé ne présentait pas alors d’éléments de gravité clinique.
Les moyens ne sont pas fondés et il convient de faire droit à la requête en date du 15 Juin 2026 de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de [P] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l'égard de [P] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [C] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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