Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s3, 16 juin 2026 — n° 26/01300
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 janvier 2001, Monsieur [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [R] [K] un logement à usage d'habitation situé 78 rue Tronchet, 69006 Lyon.
Monsieur [R] [K] est décédé le 15 avril 2025.
Un congé avait été émis pour vente dudit logement. Madame [A] [U] épouse [K] occupe les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2026, Monsieur [Z] [J] a fait citer Madame [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir à titre principal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire et modifiées dans ses dernières écritures :
- la résolution du contrat de bail pour défaut de titre et subsidiairement pour inexécution des obligations contractuelle,
- sa condamnation au paiement de la somme de 12.800 euros au titre du préjudice économique, à 5.000 euros au titre de la résistance abusive et à 20.000 euros au titre du préjudice moral,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Des demandes subsidiaires en injonction ont aussi été sollicitées et notamment des astreintes destinées à permettre aux diagnostiqueurs d'effectuer les démarches utiles à la vente du logement.
La défenderesse a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et à titre reconventionnel demande de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre une somme de 681,86 euros et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
* Sur la validité du congé et l'expulsion
Il est constant que le requérant est propriétaire du logement pour lequel un congé a été délivré.
Il est aussi constant que le seul titulaire du bail était Monsieur [R] [K].
Selon l'article 14 de la Loi du 6 juillet 1989, “lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier”.
En l'espèce, le transfert au profit de l'épouse nécessite à tout le moins une preuve de la vie maritale et notamment d'une transcription du mariage à l'état civil.
Le transfert du bail au bénéfice d'un descendant nécessite aussi des éléments qu'il est difficile de considérer en l'absence d'intervention volontaire de cette dernière.
Au demeurant, il n'est produit qu'un acte de naissance faisant état d'un mariage célébré en 1960 en Tunisie, sans qu'une transposition ne soit réalisée à l'état civil français.
Le paiement des loyers ne permet pas de considérer que le bailleur a accepté un transfert de bail par ailleurs.
Au surplus, il est constant qu'une obstruction a été menée à l'encontre des personnes chargées d'effectuer les diagnostics utiles à la vente du logement.
Par conséquent, il y a lieu de considérer l'absence de titre et d'opérer expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef.
* Sur les demandes indemnitaires
Les demandes reconventionnelles de la défenderesse seront rejetées dès lors que le requérant est bien fondé dans son action.
S'agissant de l'intervention des pompiers qu'aurait initié le requérant, il apparaît difficile de considérer qu'une telle démarche puisse être à l'origine de traumatismes dont fait état la défenderesse. La crainte d'un incident suite à l'absence totale de communication pouvait ainsi expliquer une telle démarche, qui par nature, est destinée à porter assistance. Il conviendra de rejeter les demandes formées à ce titre.
S'agissant des demandes de ce dernier, il est constant que la défenderesse n'a pas permis de réaliser les interventions utiles aux diagnostics nécessaires à la vente (pièce n°13 du requérant).
Il est aussi constant, que le conseil de la défenderesse a conditionné la réalisation des diagnostics au respect de la jouissance paisible relative à l'âge des occupants. Il est ainsi admis implicitement que la réalisation desdits diagnostics n'a pas été permise.
La gestionnaire du patrimoine chargée de la vente a confirmé cet état de fait (pièce n°16 du requérant).
Le différentiel existant entre les sommes de 225.000 euros (avec un diagnostic G) et 232.000 euros (avec un diagnostic E ou F), est constitutif d'un préjudice économique accentué par l'impossibilité de réaliser une vente pourtant bien engagée. A ce titre, une indemnisation forfaitaire prenant en compte les 14 mois de retard de la vente et des intérêts attachés à ce retard sera retenue à hauteur de 10.000 euros.
La résistance abusive de la défenderesse sera aussi indemnisée à hauteur de 1.500 euros.
S'agissant, du préjudice moral, s'il est constant que la résistance abusive et l'obstruction à la vente sont constitutive de dommages, force est de constater que les demandes précédentes couvrent les préjudices économiques et les tracas liés à la procédure.
A ce titre, il convient de réduire le préjudice moral à une somme limitée à 2.000 euros.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence de droit et de titre de Madame [A] [U] sur le logement sis 78 rue Tronchet, 69006 Lyon,
AUTORISE Monsieur [Z] [J] à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour celle-ci d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [A] [U] à verser à Monsieur [Z] [J] :
- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice économique,
- la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
- la somme de 2.000 euros au titre du préjudice économique,
CONDAMNE Madame [A] [U] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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