Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 24/00323
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du26 octobre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales (URSSAF) a fait délivrer à Madame [M] [L] une contrainte émise le 24 octobre 2023 d’un montant de 9 948 euros correspondant à diverses cotisations et majorations de retard dues pour le 4ième trimestre 2022 pour un montant de 6 661 euros de cotisations et de 346 euros de majorations, et pour l’année 2021 et le 4ème trimestre 2020 pour un montant de 6 778 euros de cotisations.
Madame [L] a formé opposition à la contrainte par dépôt au greffe du tribunal judiciaire de Cahors, le 8 novembre 2023, en indiquant qu’elle n’avait pas reçu les mises en demeure préalables et qu’elle contestait le quantum des sommes réclamées par l’URSSAF MIDI PYRENNEES.
Le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Cahors, par jugement contradictoire, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montauban, au motif que Madame [L] exerçait la profession d’avocate au barreau du Lot.
Madame [L] a été convoquée devant le tribunal judiciaire de Montauban le 8 avril 2025, mais a fait savoir par mail, qu’elle n’était pas disponible à cette date et qu’elle avait besoin d’un délai complémentaire, avant de déposer ses déclarations sociales et de régulariser ses déclarations de revenus. Dans ce mail, Madame [L] a informé le greffe du tribunal judiciaire de Montauban qu’elle avait changé d’adresse, depuis le 6 mars 2025, et qu’elle demeurait désormais [Adresse 2] à LALBENQUE 46230.
Le 8 avril 2025, Madame [L] n’était pas comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025.
Par mail en date du 9 avril 2025, le greffe du tribunal judiciaire de Montauban a informé Madame [L] du renvoi du dossier au 14 octobre 2025 à 9 heures 30.
Par mail en date du 13 octobre 2025, Madame [L] a informé le tribunal que n’ayant pu récupérer sa comptabilité 2021 auprès de son précédent comptable, elle se désistait de son recours.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [L] n’était pas comparante et n’était pas représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mars 2026. Madame [L] n’était pas comparante et n’était pas représenté.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026 en présence du conseil de l’URSSAF, Madame [L] n’étant pas comparante ni représentée.
À l’audience, la caisse demande au tribunal la validation de la contrainte pour son montant ramené à 9 948 euros, et dépose son dossier.
Madame [L], bien que régulièrement informée de la date d’audience n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Madame [L]
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile ; « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Madame [L] s’est désistée de son recours dans un mail du 13 octobre 2025 adressé au tribunal. Or, l’URSSAF a envoyé ses conclusions par mail au pôle social le 5 mai 2025. Dès lors, il convient de rendre un jugement au fond.
Sur les mises en demeure et le montant de la contrainte
Il apparaît que la mise en demeure du 25 janvier 2023 visant le 4 ième trimestre 2022 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L]. Madame [L] a signé l’avis de réception le 1er février 2023. La mise en demeure du 4 mai 2023 concernant les périodes du 4 ième trimestre 2020 et l’année 2021 a été envoyée à Madame [L] par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre a été présentée le 9 mai 2023, mais n’a pas été réclamée.
Il résulte de ces constatations que les mises en demeure ont été régulièrement notifiées à Madame [L].
Sur le montant de la contrainte réclamé par l’URSSAF, Madame [L] ne verse au dossier aucun document qui remettrait en cause le calcul de l’URSSAF et un montant erroné.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’URSSAF de valider sa contrainte pour le montant réclamé.
Sur les frais et les dépens.
En vertu de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [L].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate que les mises en demeure du 25 janvier 2023 et du 4 mai 2023 ont été valablement notifiées à Madame [M] [L] ;
Valide la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 pour son montant de 9 948 euros comprenant 194 euros de majorations de retard ;
Condamne Madame [M] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Madame [M] [L] aux dépens de l'instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 4], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.