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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [B] a acquis un immeuble à usage d'habitation sis 337 chemin de Féverol sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380), assurée auprès de la société d'assurances la [R] au titre d’un contrat MULTIRISQUE. En 2017, Madame [B] a constaté divers désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur, au titre des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenues entre le 01er juillet et le 30 septembre 2017, répertoriés par l’Etat comme événement constitutif d’une CATASTROPHE NATURELLE suivant un arrêté en date du 27 juin 2018 publié au Journal Officiel le 05 juillet 2018. Suite à cette déclaration de sinistre, la [R] a diligenté le cabinet ELEX aux fins d’une expertise amiable contradictoire. Au cours de ses opérations, la [R] a confié à la société [U] le soin d’effectuer un diagnostic géotechnique permettant de déterminer les caractéristiques des sols d’assise et leur sensibilité aux variations hydriques. Le rapport d’expertise a été remis le 20 novembre 2019 dans lequel il a été conclu que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des désordres. De fait, la [R] a refusé, par courrier en date du 25 novembre 2019, d’appliquer la garantie en catastrophe naturelle. Par courrier en date du 23 décembre 2019, Madame [B] a contesté le rapport d’expertise en expliquant qu’avant la période de sécheresse de 2017 : Aucun dégât significatif n’était apparu ; Les investigations effectuées par le cabinet [U] étaient manifestement insuffisantes pour se prononcer sur les caractéristiques des fondations de son bien immobilier. En raison de cette réclamation, la [R] a confié à la société RD BAT la réalisation de 05 nouveaux sondages qui a remis un rapport le 28 janvier 2021 maintenant les conclusions du cabinet ELEX, à savoir, que les désordres ne résultent pas de l’épisode de sécheresse. Concomitamment, Madame [B] a sollicité les sociétés ROUVIERE et DETERMINANT afin que ces dernières puissent procéder à des sondages supplémentaires, en présence de Maître [N], commissaire de justice qui a dressé à ce titre, un procès-verbal de constat le 23 mars 2022. A l’issue de ces sondages, il s’est avéré que : Les constatations étaient en totale contradiction avec celles retenues par les sociétés intervenues pour la [R] ; La qualité des matériaux et les épaisseurs relevées sont tout à fait communes et conformes aux règles de l’art, selon le rapport de la société DETERMINANT en date du 24 mars 2022. Compte tenu de ces résultats, Madame [B] a demandé au Cabinet MEDITEX INTEREXPERT d’adresser un courrier de réclamation destiné à obtenir la réouverture de son dossier. Suivant une lettre en date du 01er juillet 2022, le Cabinet MEDITEX INTEREXPERT s’est rapproché de la [R] pour solliciter la mise en place d’une nouvelle réunion d’expertise au domicile de Madame [B] et a sollicité la communication de l’intégralité du diagnostic géotechnique réalisé par la société [U]. Le 28 septembre 2022, un nouvel accedit s’est tenu sur les lieux du litige. Toutefois, la [R] a retenu le rapport final du cabinet ELEX remis le 30 janvier 2023 et a conclu que « les dommages constatés n’ont aucun lien avec un phénomène de retrait des sols d’assise. L’absence d’évolution des dommages entre 2018 et 2022, année particulièrement sèche, permet de confirmer notre position.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. Ainsi, les prétentions de Madame [B] formulées ainsi : « Dire et juger que les désordres affectant la maison de Madame [B] proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 01er juillet et le 30 septembre 2017, répertoriés par l’Etat comme événement constitutif d’une Catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 27 juin 2018, publié au Journal Officiel le 05 juillet 2018 » ;« Dire et juger que cette somme devra être indexée en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle les devis permettant d’arrêter ce chiffrage ont été établis, et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ». Ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions. Sur l’indemnité au titre des travaux de reprise après mise en œuvre de la garantie CATASTOPHE NATURELLE souscrite auprès de la SAMCV [R] Aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. ». En application de ce texte, le régime des catastrophes naturelles est applicable lorsque l’évènement naturel présente un lien de causalité direct, déterminant et inévitable. La catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage. Le rôle causal de l’agent naturel visé dans l’arrêté de catastrophe naturelle est donc déterminé selon la théorie de la causalité adéquate impliquant une hiérarchisation des évènements pour ne retenir comme générateurs que ceux dont il était prévisible qu’ils allaient générer le dommage. En l’espèce, Madame [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 209.878,21 € TTC répartis comme suit : 114.926,35 € TTC au titre des travaux confortatifs ; 49.680,55 € TTC au titre des travaux de remise en état consécutifs aux travaux de reprise en sous œuvre ; 45.271,31 € TTC au titre des travaux de reprise des embellissements. Suite au rapport rendu par Monsieur [S], expert judiciaire en date du 28 octobre 2024, retenant que « les désordres apparus pendant l’été 2017 ont pour cause déterminante des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 01er juillet au 30 septembre 2017, tels que visés par l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle du 27 juin 2018. Les travaux pour remédier aux désordres consisteront en une reprise sous-œuvre par micropieux des fondations et du dallage de l’habitation. Ces travaux, ainsi que la reprise des embellissements (façades, peintures, etc.) ont été chiffrés par l’entreprise [W] à la somme total de 209.878,21 euros TTC (TVA 10%) », la SAMCV la [R] reconnaît le droit à garantie de Madame [B] et ne conteste pas le rôle causal de la catastrophe naturelle dans les dommages subis par cette dernière. La SAMCV la [R] accepte également d’indemniser à hauteur de 209.878,21 € TTC conformément au montant retenu par Monsieur [S] après devis de la SARL [W].

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE la SAMCV la [R] à verser à Madame [B] la somme de 206.838,21 € TTC (209.878,21€ d’indemnités – 3.040€ de franchise) au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE la SAMCV la [R] à verser à Madame [B], 1% du montant des travaux au titre de la souscription d’une assurance Dommage-Ouvrage, soit la somme de 2.098,78 € ; DÉBOUTE Madame [B] de sa demande d’indemnité des frais de déplacement mobilier ; CONDAMNE la SAMCV la [R] aux entiers dépens d’instance comprenant également les frais d’expertise à hauteur de 9.419.46 euros TTC selon note d’honoraires de Monsieur [S] en date du 28 octobre 2024 ; CONDAMNE la SAMCV la [R] à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,

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