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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/01260

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location de box en date du 13 juillet 2022 avec prise d’effet au 15 juillet 2022, Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] (ci-après dénommés M. et Mme [W]) ont loué auprès de la SARL [G] un box à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, pour la garde de leurs meubles en raison de leur déménagement sur l’île de La Réunion, moyennant un loyer mensuel de 67.15 euros TTC par mois. Les meubles ont été entreposés dans le box d04. Au cours de l’été 2023, M. et Mme [W] se sont rendus dans leur box, mais ont constaté que ce dernier était vide. Après en avoir alerté la SARL [G], par courriel en date du 05 septembre 2023, la société a expliqué que suite à des incidents de paiement de la part du client louant le box « o04 », son personnel devait le vider, or, ils ont confondu avec le box « d04 ». Ainsi le box contenant les effets personnels des consorts [W] a été vidé et les affaires qui y étaient entreposées ont été jetées. Reconnaissant son erreur, la SARL [G] a proposé dans un premier temps le remboursement du montant assuré, à savoir la somme de 500 euros, puis le remboursement de toutes les échéances payées sur l’année 2023. Toutefois, M. et Mme [W] ont refusé la proposition d’indemnisation, estimant que les affaires perdues avaient une valeur sentimentales inestimable. Ils ont fait une contre-proposition d’indemnisation à hauteur de 15.000 euros. Faute de réponse de la part de la SARL [G], une réunion de conciliation devait avoir lieu le 23 août 2024. Se trouvant dans l’impossibilité de se présenter à la réunion de conciliation en raison des vacances scolaires, la conciliation devait être reportée. Finalement, Monsieur [Q], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence le 16 février 2025. Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] ont attrait la SARL [G] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 17.050 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 1.403,85 euros en remboursement des frais de déplacement pour la conciliation ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [G] aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 janvier 2026, M. et Mme [W] ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation et demande en sus au tribunal de débouter la SARL [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. M. et Mme [W] soutiennent qu’ils ont conclu un contrat de location de box sans engagement avec la SARL [G], qui, a expressément reconnu avoir fait une erreur : elle a vidé leur box et jeté les affaires qui y étaient contenues. Cette faute lourde a d’énormes conséquences. En matière civile, la faute lourde est définie comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol, dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Cass., ch. mixte, 22 avr. 2005 n°02-18.326) et qu’il n’est pas nécessaire de prouver le caractère intentionnel pour caractériser la faute lourde (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-14.306). Par son erreur de confusion entre deux box, la SARL [G] démontre sa négligence ainsi que son inaptitude à respecter ses obligations. Concernant l’indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de 17.050 euros, ils font savoir que ce montant correspond à la valeur des biens perdus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « la juridiction peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'elle estime ne pas être suffisamment éclairée pour statuer ou lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments nécessaires à la solution du litige. ». Selon l’article 332 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.». Il résulte également des articles 15, 16 et 1353 du code civil que les parties doivent se communiquer contradictoirement les éléments de preuve qu'elles invoquent et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte notamment du courrier électronique adressé aux demandeurs le 02 septembre 2023 que la société [G] indique avoir procédé à la vidange du box loué par Monsieur et Madame [W] à la suite d'une erreur d'identification de celui-ci. Sans préjuger de la solution au fond, il convient de relever que la responsabilité invoquée par les demandeurs relève des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à la responsabilité contractuelle résultant de leur inexécution. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de disposer des éléments nécessaires pour statuer utilement sur l'étendue du préjudice allégué et sur les conséquences susceptibles de résulter des stipulations contractuelles invoquées par les parties. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une limitation conventionnelle de responsabilité ou d'un mécanisme contractuel limitatif d'indemnisation d'en rapporter la preuve. La société [G] soutient dans ses écritures que sa responsabilité serait limitée à la somme de 500 euros en raison d'une garantie contractuelle mentionnée au contrat conclu avec les demandeurs. Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l'article 1103 du code civil, il appartient au tribunal de vérifier la portée exacte des stipulations contractuelles invoquées. Si le document contractuel versé aux débats comporte effectivement la mention « 500 euros de garantie (incendie, vol, dégâts des eaux) offerte », aucune pièce ne permet au tribunal de déterminer avec précision la nature exacte de cette garantie, son fondement contractuel, son éventuel caractère assurantiel, ses conditions de mise en œuvre, son étendue, ses exclusions, ni même de vérifier qu'elle était effectivement en vigueur à la date des faits. La société [G] ne produit notamment ni police d'assurance, ni attestation d'assurance, ni conditions particulières relatives à cette garantie alors même qu'elle entend s'en prévaloir pour limiter l'étendue de son obligation à réparation. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la société [G], qui se prévaut de cette limitation, d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, les conditions contractuelles produites aux débats font apparaître l'existence d'une obligation d'assurance à la charge du locataire. Il sera rappelé qu’en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient également aux demandeurs de justifier de l'exécution des obligations contractuelles mises à leur charge lorsqu'ils s'en prévalent. Toutefois, les éléments actuellement versés aux débats ne permettent pas davantage de déterminer si les demandeurs ont satisfait à cette obligation, quelle assurance était susceptible de couvrir les biens entreposés, ni l'articulation entre cette assurance et la garantie de 500 euros invoquée par la défenderesse. Le tribunal ne dispose ainsi pas des éléments nécessaires pour apprécier le régime assurantiel applicable au litige, alors même que celui-ci est susceptible d'exercer une influence déterminante sur la solution du différend. D'autre part, les demandeurs sollicitent l'indemnisation de nombreux biens qu'ils affirment avoir été entreposés dans le box litigieux. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence, la consistance et la valeur des biens dont ils réclament l'indemnisation. Toutefois, les pièces actuellement produites ne permettent pas au tribunal d'apprécier avec suffisamment de précision la consistance exacte des biens présents dans le box au moment de sa vidange ni leur valeur. À cet égard, les attestations versées aux débats font état de la présence d'un volume limité d'affaires dans le box mais ne permettent pas, à elles seules, d'établir la nature et la valeur de l'ensemble des biens dont l'indemnisation est sollicitée. Par ailleurs, le courriel adressé par la société [G] le 02 septembre 2023 mentionne que le personnel ayant procédé à la vidange se souvenait de certains objets présents dans le box, notamment des blousons de moto et du matériel de ski. Cette circonstance laisse supposer l'existence éventuelle d'informations complémentaires détenues par la société défenderesse sur le contenu effectif du box au moment de son enlèvement. Dès lors, en application des articles 143 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées lorsqu'une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir les faits dont dépend la solution du litige et qu'elles apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité. Le tribunal constate ainsi qu'il ne dispose pas, à ce stade de la procédure, des éléments nécessaires à une appréciation complète : De la nature, de l'étendue et des conditions de mise en œuvre de la garantie de 500 euros invoquée par la société [G] ;Du régime assurantiel contractuellement applicable aux biens entreposés;De la portée éventuelle de la limitation de responsabilité invoquée par la défenderesse ;De la consistance exacte des biens présents dans le box lors de sa vidange ;De l'étendue du préjudice allégué par les demandeurs. Ces éléments étant susceptibles d'exercer une influence déterminante sur la solution du litige, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire les pièces utiles et de présenter leurs observations contradictoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire, VU les articles 9, 15, 16, 143, 146, 332 et 444 du code de procédure civile ; VU les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil ; RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT la SARL [G] à produire : La police d'assurance, l'attestation d'assurance ou tout document contractuel relatif à la garantie de 500 euros mentionnée au contrat ;L’identité de l'assureur concerné ;Les conditions générales et particulières applicables à cette garantie à la date des faits ;Tout document établissant que cette garantie était effectivement en vigueur ;Tout document établissant l'opposabilité aux demandeurs de la limitation de responsabilité qu'elle invoque ;Tout rapport interne, compte-rendu, document d'exploitation ou échange relatif à la vidange du box D04 ;Toutes photographies éventuellement réalisées lors de cette opération ;L’identité des salariés ayant procédé à la vidange du box litigieux ; ENJOINT Monsieur [E] [W] et Madame [S] [W] à produire : Tout justificatif relatif à l'assurance qu'ils étaient tenus de souscrire en application du contrat de location ;Toute attestation d'assurance ou tout document établissant qu'ils ont satisfait à cette obligation contractuelle ;Tous justificatifs de propriété, d'acquisition ou de détention des biens dont ils sollicitent l'indemnisation ;Tous justificatifs permettant d'en apprécier la valeur ;Tous documents de nature à établir que les biens invoqués étaient effectivement entreposés dans le box litigieux à la date des faits ;Toute déclaration d'assurance, inventaire ou document susceptible de mentionner ces biens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 06 octobre 2026 à 09h00 ; DIT que les pièces et observations complémentaires devront être communiquées contradictoirement avant cette date ; RÉSERVE l’ensemble des demandes ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,

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