Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/01047
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable des prélèvements non autorisés sur le compte d'un client après opposition de sa carte bancaire ?
Principe retenu
La banque doit rembourser les sommes prélevées sans autorisation sur le compte d'un client, sauf si elle prouve que les opérations ont été autorisées avant la mise en opposition de la carte bancaire. En cas de litige, le client doit apporter la preuve de la fraude.
Faits clés
- Mme [A] [N] a constaté des prélèvements anormaux sur son compte bancaire.
- Elle a fait opposition à sa carte bancaire le 01 mars 2023.
- Des mouvements anormaux ont continué après la mise en opposition.
- La banque a refusé de rembourser les sommes prélevées.
- Mme [A] [N] a tenté une médiation sans succès.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [N], était titulaire dans les livres de la SA BFORBANK d’un compte chèque (n°40100568649) assorti d’une carte bancaire à débit différé.
Le 01er mars 2023, elle a constaté des prélèvements anormaux sur son compte bancaire qu’elle considérait n’avoir pas autorisés. Après avoir prévenu sa banque, cette dernière a été en mesure d’annuler les ordres de virement datant du jour-même. La somme détournée, d’un montant de 37.500 euros, lui a été remboursée.
Pour se prémunir d’un quelconque autre piratage, Mme [A] [N] a fait, le jour-même, et sur les conseils de sa banque, opposition à sa carte bancaire. Par courriel en date du 01er mars 2023, transmis à Mme [A] [N] par la SA BFORBANK, cette dernière a confirmé la mise en opposition de sa carte bancaire.
Mme [A] [N] a constaté de nouveaux mouvements anormaux sur son compte bancaire entre le 02 et le 03 mars 2023 pour un montant de 7.138,88 euros et le 26 août 2023 pour un montant de 233,90 euros. Ces mouvements bancaires ont été signalés par cette dernière à sa banque à l’aide de formulaires d’utilisation frauduleuse en date du 09 mars 2023 et du 26 août 2023.
De son côté, l’établissement bancaire a indiqué que des paiements par carte bancaire avaient été autorisés antérieurement à la mise en opposition de la carte, soit le 28 février 2023.
Mme [A] [N] a sollicité le remboursement de ses paiements, ce qui lui a été refusé par sa banque.
En dépit d’une tentative amiable auprès d’un médiateur bancaire ainsi que d’un conciliateur, aucune de ces deux démarches n’a abouti. La SA BFORBANK ne s’est pas présentée à la convocation du conciliateur en date du 12 juin 2024 de sorte qu’un constat de carence a été établi le même jour.
Par requête en date du 14 juin 2024, Mme [A] [N] a saisi le juge de proximité du tribunal judicaire d’ALES donnant lieu à un jugement de désistement en date du 07 octobre 2024 du fait de l’enjeu du litige supérieur à 5.000 euros.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’ALES par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2024 aux fins de condamner la SA BFORBANK à lui payer les sommes prélevées sur son compte bancaire que la banque a refusé de lui rembourser ainsi que des dommages et intérêts.
Après de multiples renvois contradictoires, l’affaire a été finalement appelée à l’audience du 02 juin 2025. A cette audience, la SA BFORBANK a soulevé in limine litis dans ses conclusions et oralement une exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire avec constitution d’avocat obligatoire au motif que le montant de la demande excédait 10.000 euros. Par dernières conclusions remises à l’audience, Mme [A] [N] a fait part de son acquiescement à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
Le 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a prononcé l’incompétence matérielle de la juridiction connaissant du contentieux inférieur à 10.000 euros selon la procédure orale et sans représentation obligatoire près le tribunal judiciaire d’ALES pour connaître de la présente procédure au profit de la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES et a ordonné la transmission du dossier au greffe de ladite chambre.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire
Aux termes de l’article L.133-3 du code monétaire et financier, II, l’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article L.133-4 e) et f) du code monétaire et financier, une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
L’article L.133-44 I et II du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L.133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L.133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
Aux termes des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L.133-8. L’article 133-7, al.1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
Selon l’article L.133-8 du même code, l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu […] En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
L’article L.133-19 IV du code monétaire et financier dispose : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17 ».
L’article L.133-20 du code monétaire et financier dispose : « après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L.133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part ».
L’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit que « l’utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il incombe, en revanche, à ce prestataire, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il est, en outre, constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, Mme [A] [N] conteste être à l’origine des opérations litigieuses et reproche à la SA BFORBANK d’avoir autorisé des ordres de paiement sans prendre en considération son opposition bancaire en date du 01er mars 2023. Elle précise qu’elle n’a validé aucun paiement via son téléphone portable et qu’elle n’a confié ce dernier à personne. Elle nie également avoir communiqué des informations personnelles à quiconque mettant en cause la défaillance du système de sécurité de l’établissement bancaire.
Or, au regard des pièces du dossier, il apparaît, d’une part, que les ordres de paiement litigieux contestés par Mme [A] [N] et effectués à l’aide d’une carte bancaire à débit différé, correspondent à des opérations bancaires effectuées le 28 février 2023 soit antérieurement à l’opposition bancaire en date du 01er mars 2023 comme l’atteste les relevés de compte versés aux débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement des sommes de 7.138,88 euros et de 233,90 euros avec intérêts au taux légal de 15 points conformément à l’article L.133-18 3° du code monétaire et financier formée par Mme [A] [N] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [N] ;
CONDAMNE Mme [A] [N] à payer la somme de 500 € à la SA BFORBANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [N] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Que faire en cas de prélèvements non autorisés sur mon compte ?
Vous devez immédiatement contacter votre banque pour signaler la fraude et faire opposition à votre carte bancaire.
La banque est-elle responsable des prélèvements après opposition ?
Oui, la banque doit prouver que les prélèvements ont été autorisés avant l'opposition pour ne pas être responsable.
Comment prouver que des prélèvements sont frauduleux ?
Vous devez fournir des preuves de l'opposition à votre carte et signaler les mouvements suspects à votre banque.
Quels recours ai-je si ma banque refuse de me rembourser ?
Vous pouvez tenter une médiation bancaire ou saisir le tribunal compétent pour contester la décision de la banque.
Comment fonctionne la médiation bancaire ?
La médiation bancaire est un processus où un tiers impartial aide à résoudre le litige entre vous et votre banque.
Quels documents dois-je fournir pour contester des prélèvements ?
Vous devez fournir des relevés bancaires, des courriels de la banque et toute correspondance liée à l'opposition.
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