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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 23/05459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [G] [A] est-elle fondée à contester l'imposition sur la fortune au titre des années 2007 à 2017 ?

Principe retenu

La partie perdante dans un litige fiscal est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En cas de rejet d'une réclamation contentieuse, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou indemnités, sauf pour les intérêts moratoires.

Faits clés

  • Proposition de rectification envoyée à Mme [G] [A] le 21 décembre 2017
  • Réclamation contentieuse rejetée le 14 février 2023
  • Assignation de l'administration fiscale par Mme [G] [A] le 13 avril 2023
  • Montant contesté de 405.582 euros
  • Demande de décharge des impositions et de condamnation de l'administration fiscale au titre de l'article 700 du CPC

Exposé du litige

FAITS CONSTANTS Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de [Localité 4] a transmis à l’administration fiscale des fichiers informatiques concernant la banque HSBC PRIVATE BANK ( Suisse ) qui avaient été saisis lors d’une perquisition effectuée sur commission rogatoire internationale diligentée par le ministère public suisse qui poursuivait M. [Q] [O] pour vol de documents. Les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, suite à l’exploitation de ces fichiers informatiques, des fiches de synthèse ont été établies puis transmises par le procureur de la République de [Localité 4] à l’administration fiscale. Sur la base de ces fiches de synthèse, l’administration fiscale a envoyé le 21 décembre 2017 à Mme [G] [A], une proposition de rectification portant sur les avoirs qui figuraient sur plusieurs comptes ouverts auprès de la banque HSBC PRIVATE BANK au nom de [G] [A] ainsi que de feu [T] [A], son mari, au titre de l’ISF des années 2007 à 2017 ainsi que de la contribution exceptionnelle à la fortune de l’année 2012. Les 25 janvier et 28 février 2022, Mme [G] [A], en son nom propre et venant aux droits de feu [T] [A], a présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 14 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 13 avril 2023, Mme [G] [A] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans afin de contester cette imposition. Par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2026, Mme [A] demande de : - DIRE ET JUGER, Madame [G] [A], recevable et bien fondée dans ses demandes fins et prétentions, - PRONONCER la décharge des impositions visées dans les avis de mise en recouvrement en date du 15 avril 2020, n° 20200400021, n° 20200400022 et n°20200400023 pour un montant contesté global de 405.582 euros, - DIRE ET JUGER, non fondée la décision de rejet de la réclamation en date du 14 février 2023, - CONDAMNER la direction de contrôle fiscal Île-de-France et de [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées par huissier en date du 16 septembre 2025, l’administration fiscale demande de débouter Mme [G] [A] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la régularité de la procédure Sur l’applicabilité de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales L’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur, dispose que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. Mme [G] [A] fait valoir que les “fichiers HSBC” saisis au domicile de M. [Q] [O], ancien informaticien salarié de la société HSBC en Suisse, l’ont été dans le cadre non pas d’une information judiciaire criminelle ou correctionnelle suivie par un juge d’instruction mais dans le cadre d’une enquête préliminaire, diligentée par le procureur de la République de [Localité 4] en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant d’un juge d’instruction suisse. Toutefois, il ne résulte pas de ce texte que le législateur ait entendu limiter le champ d’application aux seules instances civiles ou criminelles, et non aux enquêtes préliminaires ou de flagrance, la volonté du législateur devant au contraire être interprétée dans le sens d’une application générale de cette possibilité de communication. En effet, il ne peut être considéré que le législateur aurait manifesté la volonté d’écarter toute possibilité de transmission par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire, d’autant qu’il a toujours été du devoir de l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse du juge d’instruction, du tribunal ou du procureur de la République, et quel que soit le type d’instance en cours, d’informer l’administration fiscale de toute présomption de fraude fiscale, en sa qualité de victime et pour lui permettre d’exercer sa mission, dans une matière ou l’action publique ne peut être mise en mouvement qu’à la suite de sa plainte en application de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. Si ce texte a été modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et prévoit désormais que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, il ne résulte pas de l’exposé des motifs de cette loi que cette modification ait eu pour but de corriger une insuffisance du texte initial de nature à exclure la transmission de ces données dans le cadre d’enquêtes pénales non confiées à un juge d’instruction. Il découle de ce qui précède que l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur au moment de la transmission des données litigieuses, prévoyait la nécessité pour l’autorité judiciaire de transmettre les éléments de nature à faire présumer une fraude, qu’ils aient été recueillis dans le cadre d’une instance judiciaire quelle que soit sa nature, en cours ou ayant donné lieu à un jugement, ou dans le cadre d’une enquête pénale, conduite sous l’autorité du procureur de la République ou confiée à un juge d’instruction, et dans cette dernière hypothèse, qu’elle soit en cours ou terminée par un non-lieu. Ainsi, la transmission par le procureur de la République de [Localité 4], dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par ce dernier à la suite de la saisie de documents au domicile de M. [Q] [O] effectuée sur demande des autorités suisses, n’est pas entachée d’irrégularité. Ce moyen est donc rejeté. Sur le défaut de communication des fichiers servant de support au redressement Aux termes de l’article L. 76B du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. En l’espèce, il est constant que l’administration fiscale a communiqué à Mme [G] [A] les procès-verbaux relatant la remise des fichiers informatiques par les services d’enquête à l’administration, mais que lesdits fichiers ne lui ont pas été communiqués. Pour autant, la communication des fichiers informatiques dans leur version originale paraît matériellement impossible compte tenu du volume des données recueillies. En outre, ces fichiers concernent des milliers de contribuables, dont l’administration a l’obligation de protéger le droit au respect de la vie privée, en application des dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. Le grief tiré de l’absence de communication des fichiers ayant servi de support au redressement est d’autant moins justifié que l’exploitation de ces fichiers a permis de faire ressortir des éléments qui ont été consignés dans le document de synthèse individuel dont Mme [G] [A] ne conteste pas avoir reçu communication, et dont elle discute la valeur probante et le fond dans le cadre de la présente instance. Décision du 16 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 23/05459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS7O Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de communication des fichiers informatiques ayant servi de support au redressement est écarté. Sur l’utilisation d’informations d’origine illicite par l’administration fiscale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protègent le principe fondamental de la loyauté des preuves, en ce que le mode de preuve ne doit pas être contraire au droit du procès équitable et au droit du respect de la vie privée. A ce titre, l’administration fiscale est tenue à un devoir de loyauté dans l’obtention des preuves, ce qui implique que les preuves qu’elle utilise ne doivent pas avoir été obtenues par elle de façon illicite ou immorale ni au moyen d’un procédé déloyal, sauf à être déclarées irrecevables et à être ainsi écartées des débats. Mme [G] [A] fait valoir que l’administration fiscale ne pouvait se prévaloir des documents saisis au domicile de M. [Q] [O] pour fonder son redressement, ces documents étant eux-mêmes composés de données volées. Il n’est pas contesté que les données informatiques contenues dans les “synthèses individuelles code- BUP”, initialement versées par l’administration fiscale au soutien de la plainte déposée auprès du procureur de la République, ont été dérobées par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [G] [A] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [G] [A] à verser à l’administration fiscale une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Mme [G] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 juin 2026. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'imposition sur la fortune ?
L'imposition sur la fortune (ISF) est un impôt sur la valeur nette des biens détenus par un contribuable au-delà d'un certain seuil.
Comment faire une réclamation contre une imposition ?
Pour contester une imposition, il faut adresser une réclamation écrite à l'administration fiscale, en précisant les motifs de la contestation.
Quels sont les effets d'une décision de rejet de réclamation ?
Une décision de rejet de réclamation signifie que l'administration fiscale maintient l'imposition contestée, et le contribuable peut alors saisir le tribunal compétent.
Qu'est-ce que l'article 700 du CPC ?
L'article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l'autre partie pour couvrir ses frais de justice.

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