Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52939
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction, telles qu'une expertise judiciaire, lorsque des motifs légitimes justifient la conservation et l'établissement de preuves avant tout procès. Cette mesure n'implique pas de préjuger sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes ultérieures.
Faits clés
- M. [V] [N] a été percuté par le véhicule de M. [K] lors d'une collision frontale.
- L'accident s'est produit le 5 juin 2024 à 16h50 sur la commune de [Localité 6].
- M. [V] [N] circulait à bord du véhicule de sa société.
- M. [V] [N] a été transporté aux urgences après l'accident.
- M. [V] [N] a demandé une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 8, 10 et 22 avril 2026, par lesquels M. [V] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [I] [K], la société L'Equité et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise aux fins de voir :
- désigner un expert judiciaire avec la mission décrite au dispositif de l'assignation,
- condamner solidairement M. [K] et la société L'Equité à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Val d'Oise ;
- condamner solidairement M. [K] et la société L'Equité à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'expertise.
A l'audience du 11 mai 2026, M. [V] [N], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [K] et la société L'Equité et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
M. [V] [N] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu'il désigne un expert judiciaire afin d'évaluer ses préjudices corporels.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 5 juin 2024 vers 16h50, M. [V] [N] circulait à bord du véhicule de sa société, sur la commune de [Localité 6] (95), au niveau du [Adresse 5] en venant du [Adresse 6], lorsqu'il a été percuté par le véhicule de M. [K], qui circulait en sens inverse, provoquant une collision frontale.
M. [N] était transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 7].
Par la suite, en consultant son médecin, M. [N] souffrait de cervicalgies, de lombalgies invalidantes, ainsi que de troubles sensitifs de la main droite.
Un électromyogramme de la main droite réalisé le 22 octobre 2024 ne révélait pas d'argument pour une atteinte franche et évolutive neurologique périphérique.
Il lui était prescrit des séances de kinésithérapie, ainsi qu'une IRM du rachis cervico dorsal.
M. [N] suit un traitement médicamenteux pour atténuer les douleurs.
En l'état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents produits, M. [V] [N], qui a été victime d'un accident de la circulation le 5 juin 2024 et dont les blessures ont été constatées, justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction afin que puisse être évalué son préjudice corporel.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " Anadoc " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Le coût de l'expertise sera avancé par M. [V] [N], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel
M. [V] [N] sollicite la condamnation solidaire de M. [K] et de la société L'Equité à lui verser une provision à hauteur de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Il fait valoir que :
- cet accident a entraîné pour lui des blessures invalidantes au niveau cervical, lombaire, ainsi qu'une perte de force musculaire de la main droite,
- il est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle, étant précisé qu'il est gérant de sa propre société de travaux de peinture et vitrerie, qu'il travaille seul, sans salarié, de sorte que son entreprise est à l'arrêt depuis plus d'un an,
- depuis le 03 juin 2025, il ne perçoit plus d'indemnités journalières de l'assurance maladie, étant arrivé en fin de droits,
- il n'a perçu aucune provision de la société L'Equité et aucune offre d'indemnisation ne lui a été faite.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, le droit à réparation de M. [V] [N] n'est pas contesté, la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il n'est pas sérieusement contestable une créance d'indemnisation du préjudice subi par M. [V] [N] en lien avec l'accident du 5 juin 2024 et il convient de faire droit à sa demande formulée à hauteur de 3.000 euros.
M. [K] et la société L'Equité seront donc condamnés in solidum à verser à M. [V] [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise.
M. [K] et de la société L'Equité, débiteurs d'une provision, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1.500 euros à M. [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Dispositif
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [V] [N] à la suite de l'accident du 5 juin 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :
Le Docteur [Z] [M] [J]
Expert près la cour d'appel de Paris
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél. fixe : 0147663802
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de la partie demanderesse avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour établir des faits ou évaluer des préjudices dans le cadre d'un litige.
Quels sont les droits d'une victime d'accident de la circulation ?
La victime a droit à une indemnisation pour ses préjudices corporels, ainsi qu'à une évaluation de ses dommages par un expert judiciaire.
Comment se déroule une procédure d'expertise après un accident ?
La procédure d'expertise commence par une demande au tribunal, qui désigne un expert. L'expert évalue les préjudices et rédige un rapport qui sera utilisé dans le cadre du litige.
Que faire si l'autre partie ne se présente pas au tribunal ?
Le tribunal peut statuer sur le fond de l'affaire même en l'absence de la partie défenderesse, à condition que celle-ci ait été régulièrement assignée.
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