Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, service des référés, 15 juin 2026 — n° 26/52404

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut désigner un expert judiciaire pour évaluer des préjudices dans le cadre d'une procédure d'urgence. La désignation doit être justifiée par la nécessité d'une expertise pour trancher le litige.

Faits clés

  • Mme [H] [D] a assigné la RATP et d'autres parties en référé.
  • Elle demande la désignation d'un expert en chirurgie orthopédique.
  • La RATP conteste la demande d'expertise et demande à être mise hors de cause.
  • La décision a été rendue le 15 juin 2026.
  • Mme [H] [D] a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile articles A 444-31 et suivants du code de commerce

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 30 mars 2026, par lesquels Mme [H] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l'établissement public RATP, la société [R], la société QBE Europe SA/[O], la Mutuelle Solimut Mutuelle de France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis aux fins de voir : - désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique, avec faculté de s'adjoindre l'avis d'un sapiteur médecin-psychiatre avec la mission décrite au dispositif de l'assignation, - condamner l'établissement public RATP à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'établissement public RATP aux intérêts de droit et aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation à expertise, En cas d'exécution forcée, - condamner l'établissement public RATP à supporter les sommes retenues par le commissaire de justice par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 514-1 du code de procédure civile - dire la décision à intervenir opposable à la société [R] et à la société QBE Europe SA/[O] - dire la décision à intervenir commune à Solimut Mutuelle de France et la CPAM de la Seine-[Localité 8]. A l'audience du 11 mai 2026, Mme [H] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience, l'établissement public RATP, la société [R], la société QBE Europe SA/[O], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de : - mettre hors de cause la société [R], courtier, - écarter la demande d'expertise avec la mission spécifique dite Anadoc, - donner à l'expert judiciaire en chirurgie orthopédique désigné, avec la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, la mission précisée au dispositif de leurs conclusions, - mettre à la charge de Mme [H] [D] les frais d'expertise, - débouter Mme [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Mme [H] [D] les dépens. La Mutuelle Solimut Mutuelle de France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-[Localité 8], bien que respectivement et régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la demande de mise hors de cause de la société [R] et sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[O] La société de courtage [R] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que : - elle est un courtier d'assurance, - à ce titre, elle ne porte pas les risques assurés par les contrats, - seule la société QBE Europe SA/[O] est l'assureur de l'autobus de la RATP. Il est constant que la société [R] a pour activité le courtage d'assurance et n'est pas titulaire du contrat souscrit par l'établissement public RATP, assurée auprès de la société QBE Europe SA/[O]. La société QBE Europe SA/[O] ne conteste pas être l'assureur du bus impliqué dans l'accident de la circulation dont Mme [D] a été victime le 1er décembre 2023. Dans ces conditions, la société [R] sera mise hors de cause. En revanche, il n'y a pas lieu de déclarer la société QBE Europe SA/[O] recevable en son intervention volontaire dès lors qu'elle a été attraite à la procédure par assignation délivrée le 23 mars 2026 et qu'elle est, à ce titre, partie défenderesse à la procédure. Sur la demande d'expertise Mme [H] [D] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu'il désigne un expert judiciaire en chirurgie orthopédique, avec faculté de s'adjoindre l'avis d'un sapiteur médecin-psychiatre. L'établissement public RATP, et la société QBE Europe SA/[O] formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Ils proposent que soit retenue la mission d'expertise médicale classique des cours et des tribunaux, confiée à un expert orthopédiste reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac avec la possibilité à l'expert principal désigné de s'adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment, un psychiatre. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 1er décembre 2023, Mme [H] [D] a été renversée par un bus de la RATP, alors qu'elle circulait à vélo à l'origine d'une fracture des 4ème et 5ème métatarsien gauche. Elle a été en arrêt de travail du 2 décembre 2023 au 15 janvier 2023. Mme [D] a bénéficié d'un traitement orthopédique par immobilisation et a utilisé un fauteuil roulant pour ses déplacements pendant deux mois. Ne contestant pas devoir prendre en charge son indemnisation, le courtier [R], agissant pour le compte de la société QBE Europe SA/[O], a mis en place la procédure d'indemnisation corporelle. Une expertise médicale amiable contradictoire a été mise en place concluant le 26 mai 2025 comme suit : Accident du 01/12/2023 - Hospitalisation : non - Arrêt de travail imputable : du 02/12/2023 au 15/01/2024 - G.T.T. : Non. - G.T.P. Classe III du 01/12/2023 au 01/02/2024, Classe II du 02/02/2024 au 30/04/2024 Classe I du 01/05/2024 au 06/09/2024. -[Localité 9] personne : 2 heures par jour, en classe III 3 heures par semaine, en classe II - Consolidation : 06/09/2024 - A.I.P.P: 5 % (3 % pour cheville, et 2 % sur le plan psychologique) -SE : 2.5/7eme - D.E.T: 2/7eme en temporaire - D.E.P: non Incidence professionnelle : perte de gaine, incapacité à réaliser son activité professionnelle de peintre jusqu'à fin mars 2024, gêne à la station debout prolongée Activités d'agrément : gêne à lors de la marche prolongée Frais de logement adapté : non Frais de véhicule adapté : non Frais futurs: non Mme [D] conteste les conclusions du rapport d'expertise amiable. En l'état des arguments développés par la partie demanderesse et au vu des documents médicaux produits, Mme [H] [D], qui a été victime d'un accident de la circulation le 1er décembre 2023 et dont les blessures ont été constatées, justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction confié à un chirurgien orthopédique, qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, afin que puisse être évalué son préjudice corporel. Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " Anadoc " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le coût de l'expertise sera avancé par Mme [H] [D], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune à la mutuelle Solimut Mutuelle de France et la CPAM de la Seine-[Localité 8]. De même, il n'y a pas lieu de dire la décision opposable à la société [R] et à la société QBE Europe SA/[O], toutes deux ayant été attraites à la procédure et la société [R] étant mise hors de cause.

Dispositif

Laissons à Mme [H] [D] les dépens de l'instance en référé ; Déboutons Mme [H] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anita ANTON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 10] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [F] [J] Consignation : 1500 € par Madame [H] [D] le 31 Août 2026 Rapport à déposer le : 15 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 10] [Localité 10].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des questions techniques ou médicales.
Quels sont les critères pour désigner un expert en référé ?
Le juge doit estimer que l'expertise est nécessaire pour trancher le litige et que les éléments présentés justifient cette demande.
Que signifie être débouté de sa demande au titre de l'article 700 ?
Être débouté signifie que le juge refuse d'accorder une indemnité pour les frais d'avocat ou de procédure, estimant que la demande n'est pas fondée.
Comment se déroule une audience en référé ?
L'audience en référé se déroule rapidement, avec une présentation des demandes par les parties et une décision rendue par le juge dans un délai court.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.