Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 22/12876
Synthèse de la décision
Question juridique
Les banques ont-elles respecté leur obligation de vigilance dans le cadre d'un virement international ?
Principe retenu
Les banques ont une obligation légale de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En cas de manquement à cette obligation, elles peuvent être tenues responsables des préjudices subis par leurs clients.
Faits clés
- Ouverture d'un compte à la BANQUE POSTALE par Monsieur et Madame [M].
- Virement de 62.000 euros vers un compte de la banque portugaise BANCO BPI SA.
- Investissement dans un placement financier via une société intermédiaire.
- Perception de loyers suivie d'une incapacité à récupérer l'investissement.
- Assignation des banques pour obtenir réparation des préjudices subis.
Articles cités
article L. 561-2 du Code monétaire et financier
article 1240 du Code civil
article 1241 du Code civil
article L. 133-10 du Code monétaire et financier
article 1104 du Code civil
article 1231-1 du Code civil
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont ouvert un compte dans les livres de la société la BANQUE POSTALE.
Souhaitant faire fructifier leur épargne, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont investi dans un placement financier par l’intermédiaire d’une société dénommée B. DUHAMEL & FILS afin de leur permettre de percevoir des loyers.
Le 1er juin 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont effectué un virement de 62.000 euros de leur compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE à destination d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque portugaise BANCO BPI SA au nom d’une société dénommée « ALICERNE FIRME UNIPESSOAL LDA ».
Après avoir perçu des loyers et ne parvenant plus à récupérer leur investissement, par actes de commissaire de justice des 20 et 26 septembre 2022, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ont fait assigner devant la présente juridiction la BANQUE POSTALE et la BANCO BPI SA aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] demandent de :
Vu les directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
• PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [M] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A.;
• Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier.
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [M] ;
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 60.021,20 € en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 12.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance.
• Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [M].
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [M] la somme de 60.021,20€, en réparation de leur préjudice matériel.
Décision du 16 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12876 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKE
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 12.400 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la requérante, qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] se prévalent, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du 20 mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne peuvent pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] n’ont jamais informé la société la BANQUE POSTALE de la teneur de l’investissement réalisé et que cette dernière est étrangère à l’opération financière querellée qui a été présentée et proposée aux demandeurs par une personne qui se présentait comme un professionnel de l’investissement selon le dépôt de plainte de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] en date du 4 juin 2021.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne faisaient l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
- le virement de 62.000 euros a été effectué au bénéfice d’un compte ouvert auprès de la BANCO BPI SA qui est située au Portugal et qui fait partie de l’Union Européenne, avec un ordre de décharge en faveur de la BANQUE POSTALE signé par Mme [M],
- la somme mentionnée sur l’ordre de virement a été portée au débit du compte de dépôt,
- Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne contestent pas l’authenticité de l’ordre de virement,
- le motif du virement soit « virement émis à [Localité 4] les pour » ne présentait aucune anomalie et n’indiquait pas l’existence d’un placement financier présentant des risques particuliers,
- l’exécution de l’ordre de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
- les demandeurs ont porté plainte le 4 juin 2021 et on ignore le sort donné à cette plainte,
Il en ressort que l’ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] qui n’en contestent pas l’exactitude. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu, la BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement financier, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du destinataire ni à mettre en garde son client, en dehors des instructions reçues de ceux-ci. Il appartenait aux demandeurs de se renseigner préalablement à la réalisation de cet investissement. Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] sont mal fondés à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur les marchés financiers qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le virement de 62.000 euros est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, les relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ce virement opérait donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M]. Toutefois, à la suite de ce virement, le solde du compte demeurait créditeur et le virement était effectué au bénéfice de Monsieur et Madame [M].
Ainsi, l’opération effectuée par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] pour inhabituelle qu’elle soit, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par les détenteurs du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalie apparente affectant ce virement autorisé par Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M], ces derniers ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] ne sont pas fondés à reprocher à la BANQUE POSTALE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet du virement litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en faisait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellé.
De plus, c'est à tort que Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] soutiennent que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à verser à la société BANCO BPI SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] aux dépens dont distraction au profit de AARPI Signature Litigation, avocats au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2026.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une obligation de vigilance pour une banque ?
L'obligation de vigilance impose aux banques de surveiller les transactions afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Que faire si ma banque ne respecte pas ses obligations ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité contre la banque pour obtenir réparation des préjudices subis.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices financiers, tels que la perte d'investissement ou des frais engagés, peuvent être indemnisés si la banque est reconnue responsable.
Comment se déroule une assignation en justice contre une banque ?
L'assignation se fait par acte d'huissier, et vous devez exposer les faits et les demandes devant le tribunal compétent.
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