Tribunal judiciaire, jex cab 1, 15 juin 2026 — n° 26/80744
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se détermine la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en cas de placement sous l'Aide Sociale à l'Enfance ?
Principe retenu
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixée en tenant compte de la situation économique des parents et des besoins des enfants. En cas de placement, les parents peuvent être dispensés de cette contribution si cela est justifié par la situation des enfants.
Faits clés
- Jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015.
- Contribution initiale fixée à 400 euros par mois et par enfant à la charge du père.
- Placement des enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance par ordonnances de placement provisoire en janvier 2020.
- Contribution de la mère fixée à 120 euros par enfant en mai 2021.
- Contribution de la mère augmentée à 200 euros par enfant en mai 2024.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a homologué la convention conclue entre les époux, Mme [I] [W] et M. [O] [L], le 7 septembre 2015, portant règlement des effets du divorce, fixant une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] et [D] mise à la charge du père à la somme de 400 euros par mois et par enfant.
[F] et [D] ont été placés à l’Aide Sociale à l’Enfance respectivement par ordonnances de placement provisoire des 16 janvier 2020 et 28 janvier 2020, confirmées par jugement du 29 janvier 2020 rendu par le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Paris. Par jugements du 4 septembre 2020, 30 septembre 2021, 20 juin 2022 et 21 juin 2023, le placement des deux mineurs a été renouvelé par le juge des enfants et les parents ont été dispensés de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation de la mesure.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, organisant un transfert de résidence habituelle des enfants, a notamment fixé à 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de la mère à payer au père.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Mme [I] [W] et condamné cette dernière à payer à M. [O] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance d’appel.
Par jugement rendu le 29 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé à 200 euros par mois et par enfant, la contribution de Mme [I] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants qu’elle doit payer mensuellement à M. [O] [L].
Par jugement du 6 juin 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2025, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris a notamment :
- Maintenu le placement de l’enfant [D] jusqu’au 31 août 2024 auprès de l’Aide sociale à l’enfance,
- Ordonné le placement de [D] sous la forme d’un placement au domicile de son père du 1er septembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025,
- Maintenu le placement du mineur [F] à L’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 30 juin 2025,
- Dispensé les parents de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation des mineurs.
Par jugement du 30 juin 2025, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Pontoise a renouvelé le placement de [F] auprès de l’Aide sociale à l’enfance du Val d’Oise et dispensé les parents de contribution financière aux frais de placement. S’agissant de [D], il a décidé d’ordonner une mesure d’accueil modulable intensifiée au domicile paternel, à compter de la décision et jusqu’au 30 juin 2026.
Par acte du 16 décembre 2025, M. [O] [L] a fait délivrer à Mme [I] [W] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 8.650,99 euros, dont 7.600 euros correspondant à des impayés de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période de juin 2024 à décembre 2025. Un procès-verbal de saisie des rémunérations a été délivré, le 13 mars 2026, à la DRFIP d’Ile de France, en sa qualité d’employeur de Mme [I] [W], pour recouvrement de la somme de 8.898,95 euros, lequel a été dénoncé à Mme [I] [W] le 18 mars 2026.
Par acte du 17 mars 2026, Mme [I] [W] a fait assigner M. [O] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Tel est le cas des demandes de Mme [I] [W] visant à :
- Constater que l’assignation a été délivrée dans un délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ou, subsidiairement, qu’elle est recevable en tant que contestation introduite en cours d’exécution en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Dire que la procédure de saisie des rémunérations diligentée par M. [O] [L] contre Mme [I] [W] présente un caractère abusif,
- Dire que Mme [I] [W] détient sur M. [O] [L] une créance alimentaire d’un montant en principal de 44.800 euros qui est née du jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise homologuant la convention dressée par les époux,
Ainsi que des demandes de M. [O] [L] demandant au juge de :
- Constater que la présente assignation n’a pas été délivrée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer,
- Constater que la créance sur laquelle se fonde M. [O] [L] est certaine,
- Constater l’existence de la pension alimentaire due par Mme [I] [W] depuis le 2 juillet 2025 concernant [D], soit 200 euros pendant 10 mois (entre juillet 2025 et avril 2026), soit la somme de 2.000 euros,
- Constater que la pièce adverse n°13 bis ne constitue pas une reconnaissance de dette,
- Constater la prescription de la créance invoquée par Mme [I] [W].
En conséquence, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie rémunération
En application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.
Il est observé que la suspension, qui est une conséquence automatique prévue par la loi attachée à la saisine du juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, n’a pas à être prononcée par le juge. En tout état de cause, la suspension s’applique jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la contestation, de sorte que cette demande est sans objet, le présent jugement ayant vocation à trancher ladite constatation.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la suspension de la procédure de saisie des rémunérations.
Sur la demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations
En application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. »
Sur l’inscription sur le registre numérique
En l’espèce, M. [O] [L] justifie que le commandement de payer aux fins de saisie rémunération du 16 décembre 2025 a fait l’objet d’une inscription sur le registre numérique le 17 décembre 2025, de sorte que les prescriptions de l’article précité ont été respectées.
Sur le montant de la créance de M. [O] [L]
Il est relevé que la somme dont le recouvrement est poursuivi, hors frais, se décompose ainsi :
- 1.500 euros au titre d’une condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- 225 euros au titre du timbre fiscal,
- 7.600 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période de juin 2024 à décembre 2025.
Il est observé que Mme [I] [W] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, être redevable de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la somme de 225 euros au titre des dépens d’appel, consécutivement à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 14 novembre 2023.
S’agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il résulte des divers jugements produits qu’elle a été dispensée de toute participation aux frais relatifs aux enfants entre le 4 septembre 2020 et le 30 juin 2025. A compter de cette date, le juge des enfants a renouvelé la dispense de participation à l’égard de [F] qui demeure placé auprès de l’Aide sociale à l’enfance et n’a pas reconduit la dispense relative à [D], qui bénéficie d’une mesure d’accueil modulable intensifiée au domicile de M. [O] [L].
Dans ses écritures, M. [O] [L] reconnait une erreur du commissaire de justice pour la période de juin 2024 à juin 2025 s’agissant de [D] et pour l’intégralité de la période s’agissant de [F]. Il s’estime créancier de la somme de 2.000 euros pour la période de juillet 2025 à avril 2026, concernant [D].
Contrairement à ce que soutient Mme [I] [W], le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2024 mettant à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] est pleinement exécutoire et susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée.
Aussi, il est observé que les impayés de la part contributive de la mère postérieurs au mois de décembre 2025 ne peuvent être retenus dans le cadre de la mesure d’exécution forcée en cours dans la mesure où ils ne figurent pas dans le commandement de payer aux fins de saisie rémunération ni dans le procès-verbal de saisie.
Ainsi, seule la somme de 1.200 euros pouvait être réclamée à Mme [I] [W], pour la période de juillet 2025 à décembre 2025, correspondant aux arriérés de pension alimentaire relatifs à [D], cette créance étant certaine, liquide et exigible.
Il est, également, relevé qu’un acompte de 1.200 euros a été déduit des sommes réclamées à Mme [I] [W], lequel doit être également déduit du nouveau calcul effectué.
Compte-tenu de ces éléments, la saisie des rémunérations a légitimement été engagée à hauteur de la somme de 1.725 euros (1.500 + 225 + 1.200 – 1.200), à laquelle s’ajoute les frais de l’acte.
Sur l’exception de compensation soulevée par Mme [I] [W]
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
Par ailleurs, les articles L. 111-3 et L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur la contestation, qui est sans objet ;
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par M. [O] [L] à Mme [I] [W] le 16 décembre 2025 ;
LIMITE les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à Mme [I] [W] à la demande de M. [O] [L] le 16 décembre 2025 à la somme de 1.725 euros, outre les frais de l’acte du commissaire de justice ;
DEBOUTE Mme [I] [W] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [I] [W] et M. [O] [L] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 15 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contribution alimentaire ?
La contribution alimentaire est une somme d'argent que l'un des parents doit verser à l'autre pour l'entretien et l'éducation des enfants après un divorce.
Comment se fixe la contribution à l'entretien des enfants ?
La contribution est fixée par le juge en tenant compte des besoins des enfants et de la situation financière des parents.
Que se passe-t-il si un parent ne paie pas la contribution ?
Si un parent ne paie pas, l'autre parent peut demander une saisie sur salaire ou d'autres mesures d'exécution pour récupérer les sommes dues.
Les parents peuvent-ils être dispensés de payer des contributions en cas de placement des enfants ?
Oui, si les enfants sont placés sous l'Aide Sociale à l'Enfance, les parents peuvent être dispensés de leur contribution, selon la décision du juge.
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