Tribunal judiciaire, service des référés, 16 juin 2026 — n° 26/51582
Synthèse de la décision
Question juridique
Le CSE peut-il recourir à une expertise dans le cadre d'une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels ?
Principe retenu
Le recours à une expertise par le CSE est justifié uniquement si le projet en question modifie les conditions de santé, de sécurité ou de travail. Dans le cas présent, la démarche GEPP ne constitue pas une modification des conditions de travail, ce qui rend le recours à l'expertise abusif.
Faits clés
- MGEN UNION a ouvert une procédure d'information/consultation sur la mise en œuvre de la GEPP.
- Le CSEE MGEN UNION a délibéré pour recourir à une expertise, estimant que le projet était important.
- MGEN UNION a contesté le recours à l'expertise par assignation.
- Le tribunal a jugé que la démarche GEPP n'avait pas d'impact immédiat sur les conditions de travail.
- Le CSE a été condamné aux dépens et à payer 3000 euros à MGEN UNION.
Articles cités
article L.2312-8 du code du travail
article L.2315-94 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Le groupe MGEN est un groupe mutualiste intervenant principalement pour les agents du service public.
Il constitue une Unité Economique et Sociale (UES) composée des entités juridiques suivantes :
- MGEN,
- MGEN Action Sanitaire et Sociale,
- MGEN [Localité 4] de santé,
- Fondation d’entreprise MGEN pour la santé publique,
- MGEN Vie,
- MGEN Filia,
- GIE MGEN Technologies,
- MGEN Solutions,
- MGEN UNION.
La représentation des salariés est assurée par un CSE central (CSEC) et des CSE d’établissement pour chacune des entités qui la compose.
Un accord groupe a été conclu en décembre 2018 portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) du groupe MGEN pour une durée initiale de 3 ans couvrant la période mars 2019 à mars 2022, dans le cadre de la négociation triennale prévue par l’article L.2242-20 du code du travail.
Un accord groupe a été conclu dans ce même cadre le 28 novembre 2022, pour la période triennale suivante, dont l’échéance a été prorogée pour une nouvelle durée allant jusqu’au 31 décembre 2026 par avenant du 19 décembre 2025.
Par ailleurs, un accord de méthode relatif au plan de transformation MGEN, comportant des impacts potentiels des évolutions prévues sur les métiers, a été signé en juin 2020.
MGEN UNION est la structure centrale exerçant les fonctions support communes aux différentes entités de l’UES.
Dans le cadre de la démarche GEPP, MGEN UNION a décidé de procéder à la redéfinition des fiches fonctions et à la refonte de la cartographie des fonctions au sein de l’UNION.
Après la tenue des différentes commissions paritaires de suivi (CPN), la société a ouvert une procédure d’information/ consultation sur la mise en œuvre de la GEPP au sein de MGEN UNION en présentant aux élus du CSE E MGEN UNION lors de la réunion du 17 février 2026 :
- un document récapitulatif de la démarche GEPP,
- une annexe 1. relative au référentiel des fonctions,
- une annexe 2. relative au référentiel de compétences.
Lors de la réunion du 17 février 2026, le CSEE MGEN UNION a pris une délibération portant recours à une expertise en application des dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail estimant que le projet présentait la nature d’un projet important.
Par assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond le 26 février 2026, MGEN UNION a fait citer le CSEE à comparaître à l’audience du 7 mai 2026 aux fins suivantes :
- JUGER que le CSE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- JUGER que le CSE ne justifie pas de la nécessité du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail ;
- JUGER que le recours du CSE à une expertise est abusif.
En conséquence
- ANNULER la délibération du CSE de MGEN UNION du 17 févier 2026 en ce qu'il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet SECAFI ;
- CONDAMNER le CSE à payer à MGEN UNION la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.
En défense, le CSE E MGEN UNION demande au président du tribunal de :
- JUGER que le recours à expertise décidé par délibération du CSE de MGEN UNION le 17 février 2026 est justifié au regard de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail ;
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER la Société MGEN UNION de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- CONDAMNER la Société MGEN UNION à payer au CSE de MGEN UNION la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose :
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
«II. —» Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1o Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs;
2o La modification de son organisation économique ou juridique;
3o Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4o L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
5o Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. — Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. — Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Le CSE peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail en application de L’article L.2315-94 2° du code du travail.
Le projet “ Démarche GEPP” s’inscrit dans la continuité de l’accord conclu le 28 novembre 2022 sur la gestion des emplois et des parcours professionnels du groupe MGEN dont le préambule mentionne qu’il s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-20 et suivants du code du travail organisant la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ( GEPP) et sur la mixité des métiers dans les entreprises de plus de 300 salariés.
L’article L. 2242-20 du code du travail dispose :
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante» salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur:
1o La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, (L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 40-I) «notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique,» ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2;
2o Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique;
3o Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du (L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 8-IV, en vigueur le 1er janv. 2019) «plan de développement des compétences», en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation;
4o Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée;
5o Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences;
6o Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
L’article L. 2242-21dudit code ajoute :
La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter:
1o Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «ces mêmes articles»;
2o Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques;
3o Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise;
4o Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée;
5o Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants;
6o Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, (Abrogé par L. no 2025-989 du 24 oct. 2025, art. 2) «l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences,» les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires (Abrogé par L. no 2025-989 du 24 oct. 2025, art. 2) «et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés»;
(L. no 2025-989 du 24 oct. 2025, art. 11, en vigueur le 1er janv. 2026) «7o Sur les modalités d'organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l'article L. 6324-9.
«L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
- ANNULE la délibération du CSE de MGEN UNION du 17 févier 2026 portant recours à une expertise et désignant à cette fin le cabinet SECAFI ;
- CONDAMNE le CSE de MGEN UNION aux dépens et à payer à MGEN UNION la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-RAPPELLE que la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une démarche GEPP ?
La démarche GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) vise à adapter les compétences des salariés aux besoins de l'entreprise, sans modifier directement les conditions de travail.
Le CSE peut-il demander une expertise pour tous les projets ?
Non, le CSE ne peut demander une expertise que si le projet modifie les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés.
Quels sont les critères pour justifier un recours à une expertise ?
Le recours à une expertise doit être justifié par l'importance du projet et son impact sur les conditions de travail, ce qui n'était pas le cas dans cette décision.
Quelles sont les conséquences d'un recours abusif à une expertise ?
Un recours abusif à une expertise peut entraîner des condamnations aux dépens et des sanctions financières pour le CSE.
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